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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 sept. 2025, n° 24/05294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05294 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
11ème civ. S4
N° RG 24/05294 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4X
Minute n° 2025/
☐ Copie exec. à :
Me Chloé BRILL
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Chloé BRILL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36
DEFENDERESSE :
S.A.S. AIK – AGENCE IMMOBILIERE DU [Adresse 9]
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 329 086 664
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 33
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 12 juin 1988, Mme [Y] a donné en location à M. et Mme [I], à compter du 1er juillet 1988, un logement de 4 pièces de 133 m², situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 2 500 francs, majoré d’une provision sur charges de 900 francs, payable d’avance le 1er de chaque mois. Le contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer à l’article 5 des conditions particulières.
Mme [Y] est décédée le 6 août 2022, laissant pour lui succéder M. [U] [E], en qualité de légataire universel.
Par courrier du 25 août 2023, le notaire chargé du règlement de la succession de Mme [Y] a transmis à Mme [Z] un courrier de M. [U] [E] du 25 juillet 2023, lui indiquant d’une part, avoir procédé à la régularisation de charges pour l’année 2022 affichant un solde en sa faveur de 2 821,55 euros, et d’autre part, avoir réajusté les provisions sur charges à 400 euros à compter du 1er septembre 2023 ; il demandait le règlement du solde de charges ainsi que le rattrapage des avances sur charges du 1er semestre 2023 pour 2 000 euros « en vue du décompte de charges 2023 » et joignait le décompte de charges pour 2022 pour 4 621,55 euros, dont à déduire les avances versées de 1 800 euros, soit un solde à régler de 2 821,55 euros.
Par courrier du 26 septembre 2023, le conseil de Mme [Z] a demandé au notaire un « décompte précis par mois » des charges à compter du décès, « précisant les clés de répartition par poste », et a indiqué que sa mandante contestait devoir le rappel de charges du 01/01/2022 au 06/08/2022.
La société AIK a acquis l’immeuble le 4 octobre 2023 de M. [U] [E].
Par courrier du 14 novembre 2023, en réponse à celui du 26 septembre 2023, le conseil de la société AIK a transmis un « récapitulatif des charges 2022 », les « relevés de géomètre » relatifs à l’immeuble pour justifier des surfaces prises en compte, un devis de nettoyage du 17/09/2023, une attestation d’emploi ainsi que les pages 1 et 12 de l’acte de vente du 4 octobre 2023 pour justifier de la qualité de la société AIK à réclamer l’arriéré de charges.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023, reçu le 27 décembre suivant, le conseil de la société AIK a réclamé à Mme [Z] la réévaluation du loyer d’octobre/novembre 2023, soit 19,21 € X 2 (selon courrier du 26 mai 2023), la réévaluation des avances sur charges d’octobre et novembre, soit 250 € X 2, le loyer et les avances sur charges du mois de décembre 2023 (569,21€ + 400 €), ainsi que l’arriéré de charges précité pour 2022 et le rattrapage précité des avances sur charges pour le 1er semestre 2023 ; il l’a mise en demeure de payer sous 8 jours la somme de 6 329,18 euros au total.
Puis, par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la SAS AIK a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [Z] [G] pour la somme de 7 117,60 euros, due au 6 février 2024, notifié à la CCAPEX le 20 février 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, Mme [Z] [G] a assigné la SAS AIK devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg à l’audience du 18 novembre 2024 aux fins de voir :
— juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— ordonner à la SAS AIK de faire procéder au DPE de l’appartement loué,
— ordonner à la SAS AIK de remettre l’ensemble des factures de charges et la clé de répartition retenue par appartement et occupants,
— ordonner à la SAS AIK de procéder à la réfection de l’appartement en procédant notamment à l’isolation de l’ensemble des fenêtres et la réfection des prises et système électrique,
— condamner la SAS AIK à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la SAS AIK à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 3 février 2025.
Par acte du 7 juin 2024, notifié au préfet du Bas-Rhin le 10 juin 2024, la SAS AIK a elle-même assignée Mme [Z] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg à l’audience du 28 janvier 2025 aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 969,21 euros, indexée comme le loyer, et la somme de 7 656,02 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS AIK faisait valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’en vertu de la clause résolutoire, le bail s’est trouvé résilié.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 février 2025 et à cette audience, la jonction avec l’affaire antérieure RG 24-5294 a été ordonnée.
L’instance a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 16 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Mme [Z] [G], représentée par son conseil, se réfère aux conclusions qu’elle dépose à l’audience, aux termes desquelles, elle sollicite le débouté des demandes adverses et maintient ses demandes initiales, sauf à ajouter que le DPE devra être fait par un professionnel désigné d’un commun accord ou par ordonnance du juge et à augmenter à 2 000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle insiste sur sa contestation du décompte de charges 2022, soulignant qu’elle n’a pas eu les factures et que la clé de répartition des charges ne lui a pas été communiquée.
Elle précise qu’elle souhaite se reloger et qu’un accord soit trouvé.
La SAS AIK se réfère à ses conclusions du 22 mai 2025, aux termes desquelles elle sollicite le débouté des demandes adverses et maintient ses demandes initiales, sauf à augmenter à 10 237,95 euros la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif.
Elle fait valoir que la contestation des montants, objets du commandement, n’entraîne pas la nullité de celui-ci et que les charges ont été réparties en fonction de la superficie des logements.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1- Sur l’exception de nullité du commandement
Il est soutenu que le commandement est nul pour non respect des articles 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux motifs que :
— Mme [Z] est dans l’impossibilité de connaître les charges qu’elle doit supporter, celles imputées au titre de l’année 2022 ne sont pas justifiées,
— Le décompte qui doit être contenu dans le commandement de payer à peine de nullité est incompréhensible, mentionnant un arriéré de charges « faux » pour 2022 et une somme qui n’est pas due au titre des arriérés de provisions sur charges 2023 (augmentation subite au 01/01/2023) en l’absence de production des factures, de la répartition des charges communes par logement et en fonction du nombre d’occupants ainsi que d’un budget prévisionnel des charges demandées pour 2023.
La bailleresse réplique que :
— L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit seulement la mention du montant mensuel du loyer et des charges ainsi que le décompte de la dette,
— Pour être efficace, le commandement doit être libellé de manière suffisamment claire pour permettre à son destinataire d’en vérifier le bien-fondé.
En application de l’article 24-I alinéa 2, 2°) et 3°) de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer contient, à peine de nullité, « le montant mensuel du loyer et des charges » et « le décompte de la dette ».
La nullité encourue est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief causé par l’irrégularité conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l’acte qui lui a été signifié, produit par Mme [Z], qu’il mentionne le montant mensuel « actuel » du loyer (569,21 €) et des charges (400 €) et qu’y est annexé le décompte détaillé de la dette au 06/02/2024 selon lequel Mme [Z] est redevable de :
— un arriéré de charges 2022 de 2 821,55 €,
— un rattrapage d’avances sur charges du « 1er semestre 2023 » pour la période de janvier 2023 à août 2023 pour 2 000 €,
— un rattrapage d’avance sur charges pour septembre 2023 de 250 €,
— la somme restant due chaque mois d’octobre 2023 à février 2024 inclus, compte tenu des montants appelés de loyer (569,21 €) et de charges (400 €) et des virements effectués (de 550 € et 150 € chaque mois d’octobre à janvier),
— le total à payer au 06/02/2024 de 7 117,60 €.
Dès lors, la nullité n’est pas encourue. Le décompte détaille précisément la dette réclamée, en précisant ce qui est réclamé au titre des loyers et au titre des charges, permettant ainsi à la locataire de vérifier le bien-fondé du commandement. C’est en réalité le bien-fondé de la créance réclamée que conteste Mme [Z], question qui doit être examinée ci-après pour apprécier le bien fondé de la demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
La demande d’annulation du commandement sera donc rejetée.
2- Sur la demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable avant le 29 juillet 2023 au regard de la date antérieure du contrat de location, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est réclamé, aux termes du commandement, paiement de la somme de 7 117,60 euros, telle que détaillée ci-dessus selon le décompte joint.
Il convient de vérifier si la société AIK rapporte la preuve de l’obligation au paiement de la locataire conformément à l’article 1153 du code civil, sachant qu’un commandement délivré pour une somme supérieure à celle due reste valable pour la partie non contestable de la dette.
2-1. Sur les charges réclamées
Mme [Z] conteste en premier lieu la recevabilité de la demande de rappel de charges pour la période antérieure à l’acquisition du bien par la société AIK ; cependant cette dernière justifie que, selon l’acte de vente, le vendeur subroge expressément l’acquéreur dans tous les droits et actions dont il dispose à l’encontre des locataires et que cette subrogation couvre la totalité des créances nées et échues au profit du bailleur-vendeur même antérieures à la vente.
Dès lors la société AIK, subrogée dans les droits de M. [U] [E], lui-même héritier de Mme [Y], est recevable à demander le paiement de charges qui seraient dues pour une période antérieure à la vente.
Sur le fond, Mme [Z] soutient que :
— les sommes réclamées au titre des arriérés de charges 2022 ne sont pas prouvées,
— la somme de 2 250 euros au titre des « arriérés du 1er au 30 septembre 2023 » n’est pas due pour les motifs cités supra,
— le loyer est payé régulièrement.
La société AIK fait valoir que :
— l’entretien des parties communes facturé a bien été exécuté par M. [U] [E],
— elle a justifié des charges auprès de la locataire, laquelle occupe un logement de 133 m², ce qui implique des charges de chauffage « non neutres », d’autant qu’elles sont calculées de manière proportionnelle à la surface occupée,
— les montants sont inférieurs à ceux établis par le précédent propriétaire, M. [U] [E],
— l’augmentation des appels mensuels de charges se justifie au regard des décomptes de charges antérieurs et de l’inaction des précédents propriétaires.
— Mme [Z] ne conteste pas le montant du loyer mais ne le paie pourtant pas.
Sur le décompte de charges 2022 pour 2 821,55 €
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. (…)
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
(…)
En vertu du même article, un mois avant la régularisation de charges, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Il est précisé que le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
En application de ces dispositions, il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier la justification des sommes réclamées au titre de la régularisation de charges, la production d’un décompte ne pouvant tenir lieu de justificatif.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, c’est bien le montant du décompte établi par M. [U] [E] le 25 juillet 2023 qui est réclamé à Mme [Z] par le commandement.
Or, force est de constater qu’il fait état de charges de :
— 695 euros pour l’électricité des communs, alors que le tableau récapitulatif se référant à des factures précises, transmis le 14 novembre 2023, totalise une somme de 668,77 euros,
— 2 300 euros pour l’eau alors que ledit tableau totalise 2 199,29 euros,
— 10 500 euros pour le chauffage alors que ledit tableau totalise 9 466,04 euros.
Il en résulte que les charges dues pour tout l’immeuble seraient en réalité moins importantes.
Seul le montant des taxes d’ordures ménagères est le même (1 466,64 euros).
De plus, les factures et taxes énumérées au tableau ne sont pas produites, alors que la locataire soutient que les charges réclamées ne sont pas prouvées. Aucune note d’information n’est non plus produite sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement.
Les charges d’entretien des communs ne sont pas reprises au tableau récapitulatif mais il est produit une attestation d’un cabinet d’expertise comptable du 19/10/2023, certifiant que Mme [Y] a employé M. [U] [E], en qualité d’employé polyvalent, jusqu’au 06/08/2022 et que pour l’année 2022 le coût global s’élevait à 13 996,52 euros (salaires bruts et charges sociales patronales) ; il n’est pas précisé toutefois, sur la base de quelle partie de cette dépense, le décompte de charges retient la somme de 2 400 euros pour l’entretien des communs. Il n’est donc pas possible de vérifier ce montant.
De plus, si le décompte précise la quote-part retenue pour Mme [Z] par type de charges, il n’est pas indiqué le mode de répartition entre les différents locataires de l’immeuble ; la société AIK indique que les charges de chauffage sont calculées de manière proportionnelle à la surface occupée, mais elle ne précise pas les surfaces respectives des appartements de l’immeuble, la seule production d’une esquisse de l’immeuble établie par un géomètre – laquelle n’est d’ailleurs ni numérotée ni datée -, mentionnant des surfaces par lots, étant insuffisante. En l’absence de précision quant au mode de calcul des quotes-parts de charges, il n’est même pas possible de déterminer les quotes-parts de Mme [Z] pour chaque type de charges en fonction des montants figurant au tableau récapitulatif précité.
En conséquence, à défaut pour la société AIK de rapporter la preuve de l’obligation au paiement du décompte de charges 2022, elle ne peut lui réclamer la somme de 2 821,55 €, laquelle n’était donc pas exigible à la date du commandement. Cette somme ne saurait donc être prise en compte pour apprécier l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’augmentation des avances sur charges
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
En l’espèce, le bailleur était une personne physique à la date à laquelle il a fait connaître à la locataire le « réajustement » des provisions mensuelles à la somme de 400 euros (soit 250 euros de plus) et il n’est pas soutenu que l’immeuble aurait été soumis au statut de la copropriété, de sorte que M. [U] [E] n’avait pas à justifier d’un budget prévisionnel.
C’est au motif que la régularisation annuelle 2022 faisait apparaître un solde de 2 821,55 euros en sa faveur, décompte à l’appui, que M. [U] [E] a sollicité ce réajustement à compter du 1er septembre 2023, de sorte qu’il était en droit de le faire afin de ne pas imposer au locataire une nouvelle régularisation de charges importante pour 2023. Dès lors la somme réclamée par le commandement pour septembre 2023 et pour la période d’octobre 2023 à février 2024 apparaît justifiée.
En revanche M. [U] [E] ne pouvait solliciter rétroactivement la somme de 2 000 € (250 X8), pour la période antérieure de janvier à août 2023, alors qu’il n’avait pas encore communiqué le décompte de charges 2022. Il ne pourra réclamer qu’une régularisation de charges si les provisions versées de 150 € par mois s’avéraient insuffisantes. Cette somme ne saurait donc être prise en compte pour apprécier l’acquisition de la clause résolutoire.
2-2. Sur les loyers réclamés
Il est constant qu’à la date du commandement, Mme [Z] n’avait réglé que 550 euros au lieu de 569,21 euros pour les mois d’octobre 2023 à janvier 2024 inclus et encore aucune somme pour le loyer de février 2024.
L’augmentation du loyer à raison de 19,21 euros lui avait été précédemment notifiée et elle ne conteste pas cette réévaluation, étant relevé que le contrat prévoit une clause de révision du loyer, selon laquelle il est réajusté en plus ou en moins, de plein droit, au début de chaque période annuelle de jouissance.
Elle devait donc la somme de 569,21 euros par mois d’octobre à février inclus.
2-3. Sur les sommes dues
En définitive, il convient de retenir qu’à la date du commandement, seules les sommes suivantes visées au commandement étaient dues :
— « rattrapage » d’avance sur charge de 250 € pour septembre 2023,
— « rattrapage » d’avance sur charge de 250 € et impayé de loyer de 19,21 €, soit 269,21 € pour les mois d’octobre 2023 à janvier 2024 : 269,21 X 4 = 1 076,84 €,
— loyer et avance sur charges de février 2024 : 569,21 + 400 = 969,21 €.
Dès lors, Mme [Z] devait s’acquitter dans les deux mois, soit avant le 20 avril 2024, de la somme de 2 296,05 euros (250 + 1 076,84 + 969,21).
Il ressort du décompte du bailleur et des justificatifs de virement produits par Mme [Z] que, dans le délai de deux mois imparti par le commandement, ont été versés : 700 euros le 6 mars 2024 et 700 euros le 8 avril, soit 1 400 euros.
Il en résulte que les causes du commandement délivré le 19 février 2024 n’ont pas été réglées.
Cet acte rappelait la clause de résiliation de plein droit prévue au bail et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 avril 2024 et, par suite, la résiliation du bail.
L’expulsion de Mme [Z] [G] sera donc ordonnée, avec au besoin le concours de la force publique, sans qu’il y ait lieu de fixer en plus une astreinte à défaut de départ volontaire.
3- Sur la demande en paiement du bailleur
Il est produit un décompte pour la somme de 10 237,95 euros au titre des loyers et avances sur charges dus jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, prenant en compte comme dernier paiement un virement de 700 euros le 06-01-2025.
Il résulte de ce qui a été dit supra sur les charges qu’il convient d’en déduire la somme de 4 821,55 euros, soit un solde de 5 416,40 euros.
Mme [Z] sera donc condamnée au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur celle de 2 296,05 euros, due à la date du commandement de payer, et à compter du 31 janvier 2025 (date du décompte selon le bordereau de pièces) sur le surplus.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux suite à la résiliation du bail à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération des lieux, cette occupation constituant une faute quasi-délictuelle. Celle-ci sera fixée au montant mensuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, y compris en ce qui concerne la clause d’indexation ainsi que les charges et taxes diverses, soit la somme actuelle de 989,09 euros pour compenser le préjudice subi du fait de l’occupation devenue fautive.
4- Sur les demandes de Mme [Z]
Le bail étant résilié, les demandes de Mme [Z] tendant à ce qu’il soit ordonné à la bailleresse de faire réaliser un nouveau DPE et de procéder à la réfection de l’appartement seront rejetées.
Mme [Z] demande également, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il soit ordonné à la société AIK de remettre les factures de charges relatives à l’appartement qu’elle occupe et la clé de répartition, mais aucune motivation de cette demande ne figure dans la discussion. La demande pour l’arriéré de charges 2022 ayant été rejetée et la juridiction n’étant pas saisie d’une demande de régularisation de charges pour les années 2023 et 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner cette production de pièces.
Mme [Z] réclame enfin la somme de 3 000 euros « au titre du préjudice subi » ; elle ne détaille pas ce préjudice, mais présente cette demande après avoir indiqué qu’elle ne perçoit pas les allocations logement en raison du refus du propriétaire de lui remettre les quittances de loyers, rapport de prévention des expulsions locatives en date du 24 juillet 2024 à l’appui.
Ce rapport mentionne que le dossier d’aide au logement est incomplet du fait du refus de M. [U] [E] de fournir la quittance de loyer de juillet 2023, tel que le lui a indiqué la locataire.
Ce refus n’est pas établi par la seule déclaration de la demanderesse et la défenderesse n’est pas responsable d’un éventuel manquement du précédent propriétaire. Elle-même justifie avoir répondu aux demandes de la CAF du 13 août et 24 novembre 2024, en fournissant des attestations de loyer signées les 20 août et 4 décembre 2024. Enfin, Mme [Z] ne démontre pas qu’elle aurait droit à une aide au logement dont elle aurait été privée du fait de la non remise de quittances par la société AIK.
Cette demande sera donc rejetée.
5- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z], succombant, supportera les dépens de la présente procédure, y compris le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu en revanche à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre au regard des circonstances de la cause et elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer ;
CONSTATE la résiliation, à la date du 20 avril 2024, du contrat de bail existant entre les parties, portant sur un logement sis [Adresse 3] ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Mme [Z] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à la SAS AIK la somme de 5 416,40 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 19 février 2024 sur la somme de 2 296,05 euros, et à compter du 31 janvier 2025 sur le surplus, au titre de l’arriéré locatif restant dû jusqu’au mois de janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à la SAS AIK, le premier de chaque mois, à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, y compris en ce qui concerne la clause d’indexation ainsi que les charges et taxes diverses, soit la somme actuelle de 989,09 euros ;
DÉBOUTE Mme [Z] [G] de ses demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à la SAS AIK de faire réaliser un nouveau DPE et de procéder à la réfection de l’appartement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la remise à Mme [Z] [G] des factures et de la clé de répartition des charges ;
DÉBOUTE Mme [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [Z] ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Madame le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assisté de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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