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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 6 janv. 2025, n° 23/07912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07912 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMGO
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 06 janvier 2025
N° RG 23/07912 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMGO
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
APPARTEMENT 45
11 RUE LOUIS LEGAY
62000 ARRAS, né le 07 Novembre 1968 à LILLE (NORD)
représenté par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [H], [F], [I] [J] épouse [V]
109 RUE DU RONDELOIR
59491 VILLENEUVE D’ASCQ,
née le 15 Janvier 1970 à LILLE (NORD)
représentée par Me Marie-eve GUILLOT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine [O]
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 7 octobre 2024
AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt du 09 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [V] et Madame [H] [J], se sont mariés le 6 octobre 1991 à HELLEMES (NORD), sans contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants majeurs et indépendants :
— [E] [V], née le 5 juin 1992 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD),
— [W] [V], née le 11 mai 1998 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD).
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 août 2023 à l’étude, Monsieur [P] [V] a fait assigner Madame [H] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 avril 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A ladite audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 avril 2024, les époux ont comparu assistés de leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a constaté l’accord des époux sur le principe du divorce formalisé lors de l’audience dans un procès-verbal et statuant à titre provisoire a, notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— constaté l’accord des époux sur l’usage par Monsieur [P] [V] du véhicule Ford faisant l’objet d’une location avec option d’achat,
— mis à la charge de Monsieur [P] [V] le règlement provisoire des frais liés à la location de ce véhicule,
— mis à la charge des deux époux, chacun pour moitié, du règlement provisoire des frais générés par le prêt souscrit auprès de CréditLift,
— mis à la charge des deux époux, chacun pour moitié, le règlement provisoire des frais de gardiennage et d’assurance de leur caravane,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente ordonnance, sauf mention contraire précisée dans ses dispositions,
— renvoyé l’affaire et les époux à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du cabinet 5 qui se tiendra le 1er juillet 2024 à 14 heures pour :
o conclusions de l’époux mises en conformité avec l’article 233 du code civil,
o actualisation de la situation financière des deux époux en cas de demandes financières.
Monsieur [P] [V] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024.
Madame [H] [J] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 9 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 6 juin 2022, qu’ils reconnaissent être la date de leur séparation effective.
Il y a donc lieu de reporter à cette date les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, Madame [H] [V] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LES DEPENS :
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties, chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 septembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de:
• Monsieur [P] [V], né le 7 novembre 1968 à LILLE (NORD)
et de
• Madame [H], [F], [I] [J], née le 15 janvier 1970 à LILLE (NORD),
mariés le 26 octobre 1991 à HELLEMMES (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 6 juin 2022,
Vu l’accord des parties, DIT que Madame [H] [J] conservera l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs LEMAIRE M.[O]
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