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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 oct. 2024, n° 24/55403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AREAS DOMMAGES c/ S.A. EUROPEENNE DE COURTAGE D' ASSURANCE, Société VELY DESIGN, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55403 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I3M
N° :9/MC
Assignation du :
19, 23 et 25 Juillet 2024
N° Init : 23/57350
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE – #PN399
DEFENDEURS
S.A. EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
Monsieur [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS – #C1570
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [K] (ADI LES SERVICES)
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #E2254
Société VELY DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de Madame [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS – #J0133
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19, 23 et 25 juillet 2024 par Monsieur [H] [T] et les motifs y énoncés, pour mise en cause et intervention forcée de Monsieur [P] [K], et de son assureur la société MAAF Assurances SA, de la société Vely Design et de l’Europeenne de Courtage Assurance aux fins d’ordonnance commune;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2024 par la société Européenne de Courtage Assurance (ECA) et la société d’assurances AREAS Dommages, sollicitant la mise hors de cause de la société ECA et de voir accueillir l’intervention volontaire de la société AREAS Dommages ;
Vu la demande de mise hors de cause présentée à l’audience par la société MAAF;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 15 novembre 2023 par laquelle Monsieur [D] [O] a été commis en qualité d’expert ;
A titre préalable, il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, le tribunal n’est pas saisi par des conclusions non visées lors de l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Aux termes de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment l’avis de l’expert caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [K], à son assureur la MAAF ASSURANCES, à la SASU VELY Design et à AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de Madame [L].
Si la MAAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], se prévaut de l’intervention de celui-ci uniquement en qualité de carreleur et donc sans lien avec le domaine de la plomberie/sanitaires, il n’en demeure pas moins que l’origine des désordres n’est pas déterminée et que la sphère d’intervention de chacun n’est pas en l’état délimitée. Sa mise hors de cause apparaît donc prématurée.
En revanche, il est constant que la société ECA n’est intervenue qu’en qualité de courtier d’assurances auprès de Madame [L] et sera par conséquent mise hors de cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire d’AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de Madame [L] ;
Mettons hors de cause la société ECA;
Déboutons la société MAAF Assurances de sa demande de mise hors de cause ;
Rendons commune à Monsieur [P] [K], à la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [K] (ADI LES SERVICES), à la société VELY Design et à AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de Madame [L] notre ordonnance du 15 novembre 2023 ayant commis Monsieur [D] [O] ;
Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [T], au plus tard le 18 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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