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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 30 avr. 2025, n° 22/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00958 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QSM7 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [P] / [X] [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, vestiaire :, Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [X] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (PEROU)
[Adresse 4]
[Localité 12] [Adresse 1]
PEROU
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
.[I] [P], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8],
et de
.[L] [X] [G], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (PÉROU)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (PÉROU),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 29 Janvier 2018,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
CONDAMNE [L] [X] [G] à payer à [I] [P] un montant de 1 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Sur l’ autorité parentale
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par [L] [X] [G],
DIT que [I] [P] conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant,
RAPPELLE que seul le parent qui exerce l’autorité parentale demeure responsable des dommages causés par l’enfant mineur,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez [L] [X] [G],
FIXE le droit d’accueil de [I] [P] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— l’intégralité du mois d’août, à charge pour le père de payer le billet d’avion aller-retour de son fils et de le récupérer à l’aéroport de [Localité 11] ou de [Localité 14] et de le ramener à l’aéroport de [Localité 11] ou de [Localité 14],
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
RÉSERVE la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE [I] [P] du surplus de ses demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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