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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES 5 ILES c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. KARUKERA ECO SOLUTIONS |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00206 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FK3Q Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute : 25/00336
AFFAIRE :
[B] [H] [Z] [X],
Société LES 5 ILES, [N] [R]
C/
S.A.S. KARUKERA ECO SOLUTIONS,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Anne-gaëlle GOURANTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FK3Q
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [B] [H] [Z] [X], née le 14 Octobre 1985 à TARRAGONA, de nationalité Espagnole, demeurant 796 rue de Brindeau, Mare-Gaillard – 97190 LE GOSIER,
Société LES 5 ILES, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n°952 495 570, dont le siège social est sis 796 Rue de Brindeau, Mare-Gaillard – 97190 LE GOSIER,
Monsieur [N] [R], né le 10 Juin 1979 à STRASBOURG, de nationalité Française, demeurant 796 rue de Brindeau, Mare-Gaillard – 97190 LE GOSIER
Tous représentés par Maître Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
S.A.S. KARUKERA ECO SOLUTIONS, société par actions simplifiée unipersonnelle,immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 889 477 899, dont le siège social est sis Lot n°4 les Colonettes, Bergette – 97170 PETIT BOURG,
Non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, SA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, ès-qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile, dont les polices en date des 02 janvier 2023 et 2024 sont référencées sous le n° LUN2305248, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis 29, rue de Bassano – 75008 PARIS
Ayant pour avocat plaidant : Maître Romain PREVOT, avocat au barreau de Martinique
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00206 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FK3Q Page sur
Ayant pour avocat postulant : Maître Anne-Gaëlle, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 11 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 décembre 2022, Monsieur [N] [R], et Madame [B] [Z] ont fait l’acquisition d’une maison sise lieudit 9000 rue Brindeau, sur la commune du Gosier (97190), cadastrée section BO, numéro 486.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2025, Monsieur [N] [R], et Madame [B] [Z] ont donné à bail commercial à la SARL LES 5 ILES les biens acquis, soit deux appartements et un studio.
Aux termes d’un marché de travaux du 26 juillet 2023, la SAS KARUKERA ECO SOLUTIONS s’est engagée à réaliser des travaux d’agrandissement et de rénovation du logement sis Brindeau au Gosier (97190). Le montant global des travaux s’élevait à 223 659,30 € T.T.C.
Par actes de commissaire de justice du 4 juin 2025, les requérants ont donné assignation à la société KARUKERA ECO SOLUTIONS, ainsi qu’à la société MIC INSURANCE COMPANY d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— Constater qu’il existe un intérêt légitime à ordonner une expertise judiciaire ;
— Constater l’existence de désordres, malfaçons et non-façons, majeurs sur l’ouvrage litigieux compromettant sa solidité, susceptibles à terme de le rendre inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné ;
EN CONSEQUENCE,
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec les missions habituelles, et notamment celles ci-après :
Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et observations; Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents pertinents pour l’accomplissement de sa mission ; Examiner l’ouvrage litigieux sis au 796 rue de Brindeau, Mare Gaillard – 97190 le Gosier ; Préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises; Rechercher et identifier les causes et les conséquences des désordres, malfaçons et non-façons, tels que constatés et décrits dans le procès-verbal du 8 mars 2025 ; Entendre le cas échéant tout sachant et/ou sapiteur ; Donner à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie des éléments techniques et de faits suffisants pour lui permettre de déterminer les responsables des désordres, malfaçons et non façons, et de trancher sur les responsabilités ; Dire si l’ouvrage litigieux a été réalisé selon les règles de l’art, tant sa phase de conception que dans sa phase d’exécution ; Décrire les travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages litigieux, en chiffrer le coût sur la base de devis et estimer la durée desdits travaux ; Prendre en compte les premiers frais déjà avancés par la Société LES 5 ILES à ce titre en vue de la préservation et de la remise en état de l’ouvrage litigieux ; Procéder, le cas échéant, à la réception de l’ouvrage ; Indiquer, après la première réunion d’expertise, en cas d’urgence, les travaux conservatoires nécessaires en vue de la préservation de l’ouvrage litigieux afin de limiter le préjudice subi, ainsi que les risques pour les biens et personnes ; Faire le compte entre les parties ; Rédiger un pré-rapport qu’il soumettra aux parties ; Répondre aux dires des parties ; Informer le Juge chargé du contrôle des expertises et les parties, si possible avant toute convocation et en tout état de cause, avant l’établissement du rapport d’expertise, dans l’hypothèse où il estimerait qu’une personne (physique ou morale) est impliquée directement dans le dossier et qu’elle devrait être entendue lors des opérations, alors qu’elle n’a pas été mise en cause par le demandeur ;- AUTORISER Monsieur [N] [R], et Madame [B] [Z], après la première réunion d’expertise et sous le contrôle de l’Expert judiciaire, à faire exécuter, à leurs frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables et conservatoires en vue de la préservation de l’ouvrage litigieux afin de limiter le préjudice subi, ainsi que les risques pour les biens et personnes ;
— FIXER le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, ainsi que le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ;
— DIRE en tant que besoin Monsieur [N] [R], et Madame [B] [Z], ès qualités de demandeurs, feront l’avance des frais et honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette date, les requérants représentés par leur conseil, ont soutenu les termes de leur assignation et ont déposé leur dossier.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY représentée par son conseil a sollicité de :
A titre principal :
— Dire et juger Madame [M] et monsieur [R] irrecevables en leurs demandes
Subsidiairement :
— Débouter la SCI les 5 iles, Madame [M] et monsieur [R] de leurs demandes d’expertise comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
A titre infiniment :
— Décerner acte à MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et si elle devait être ordonnée ;
— Ordonner un complément de mission à l’expert selon lequel, il serait chargé de fournir tous éléments d’information pour permettre au tribunal de fixer une date de réception de l’ouvrage commandé, de dire si les désordres allégués étaient ou non apparents à cette date et si l’ouvrage était habitable ;
Oralement, la MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestions et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
La société KARUKERA ECO SOLUTIONS n’a ni pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la société KARUKERA ECO SOLUTIONS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes des requérants.
II. Sur les demandes de « constater »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de« constater» ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que« constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Aux termes de l’article 31 du même code « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.», l’article 32 précisant qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY excipe d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir dès lors que les contrats portant sur les travaux ont été conclus entre la société KARUKERA ECO SOLUTIONS et la société LES 5 ILES à l’exclusion des requérants.
Cependant, les requérants demeurent maître d’ouvrage de l’immeuble donné à bail à la société LES 5 ILES et à ce titre, ont intérêt à solliciter également une expertise pour constater les éventuels désordres, malfaçons et non-façons des travaux réalisés sur leur immeuble.
En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de déclarer recevable la demande formée par les requérants.
IV. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, les requérants versent aux débats un constat de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024 attestant de plusieurs désordres apparents et de l’arrêt du chantier.
Si la société MIC INSURANCE COMPANY s’oppose à la demande d’expertise considérant que sa police exclut les désordres consécutifs à un abandon de chantier et que la garantie décennale ne peut s’appliquer en l’absence de réception, il lui appartiendra le cas échéant, d’opposer son exclusion de garantie dans le cadre de l’instance au fond.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle sera confiée à Madame [C] [S] [L] selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance.
Il appartiendra à l’expert de préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires. Dans cette hypothèse, les demandeurs pourront faire exécuter, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
V. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc supportés par les demandeurs qui ont introduit l’instance.
L’équité, à ce stade de la procédure, justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la S.A MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS une mesure d’expertise des travaux réalisés par la SAS KARUKERA ECO SOLUTIONS dans l’immeuble sis lieudit 9000 rue Brindeau, sur la commune du Gosier (97190), cadastrée section BO, numéro 486 ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [C] [S] [L]
AMYGO – Impasse de la Chapelle
Mare Gaillard – 97190 GOSIER
Mobile : 0690 59 60 03
e-mail : mylene.gosselin@me.com
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et observations; Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents pertinents pour l’accomplissement de sa mission ; Examiner l’ouvrage litigieux sis au 9000 rue Brindeau, Mare Gaillard – 97190 le Gosier ; Préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ; Rechercher et identifier les causes et les conséquences des désordres, malfaçons et non-façons, tels que constatés et décrits dans le procès-verbal du 8 mars 2025; Entendre le cas échéant tout sachant et/ou sapiteur ; Donner à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie des éléments techniques et de fait suffisant pour lui permettre de déterminer les responsables des désordres, malfaçons et non façons, et de trancher sur les responsabilités ; Dire si l’ouvrage litigieux a été réalisé selon les règles de l’art, tant sa phase de conception que dans sa phase d’exécution ; Décrire les travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages litigieux, en chiffrer le coût sur la base de devis et estimer la durée desdits travaux ; Prendre en compte les premiers frais déjà avancés par la Société LES 5 ILES à ce titre en vue de la préservation et de la remise en état de l’ouvrage litigieux ; Fournir tous éléments d’information pour permettre au tribunal de fixer une date de réception de l’ouvrage commandé, de dire si les désordres allégués étaient ou non apparents à cette date et si l’ouvrage était habitable ;Indiquer, après la première réunion d’expertise, en cas d’urgence, les travaux conservatoires nécessaires en vue de la préservation de l’ouvrage litigieux afin de limiter le préjudice subi, ainsi que les risques pour les biens et personnes ; Faire le compte entre les parties ; Rédiger un pré-rapport qu’il soumettra aux parties ; Répondre aux dires des parties ; Informer le Juge chargé du contrôle des expertises et les parties, si possible avant toute convocation et en tout état de cause, avant l’établissement du rapport d’expertise, dans l’hypothèse où il estimerait qu’une personne (physique ou morale) est impliquée directement dans le dossier et qu’elle devrait être entendue lors des opérations, alors qu’elle n’a pas été mise en cause par le demandeur ;
AUTORISONS Monsieur [N] [R], Madame [B] [H] [Z] [X] et la société à responsabilité limitée LES 5 ILES à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’Expert judiciaire;
DISONS qu’en cette hypothèse, les travaux seront dirigés par le maître d’œuvre et les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’Expert judiciaire;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr) ;
FIXONS à 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par Monsieur [N] [R], Madame [B] [H] [Z] [X], ainsi que SARL LES 5 ILES entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DISONS que Monsieur [N] [R], Madame [B] [H] [Z] [X], ainsi que SARL LES 5 ILES supporteront les dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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