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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 mai 2024, n° 24/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03219 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6T3
Minute n° 24/479
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [L] [E]
née le 29 août 2002 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 – état incompatible), représenté(e) par Me Emilie BELLENGER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 10 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 mai 2024 à Mme [L] [E], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 10 mai 2024 à M. [V] [E], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Attendu que le conseil de Mme [E] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents ;
Attendu que l’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
Attendu que suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1;
Attendu qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;
Attendu en l’espèce que la décision du 07/05/2024 de maintien des soins en hospitalisation complète a été notifiée à la patiente 10/05/2024 ; que force est de constater que cette notification est intervenue tardivement et que le certificat de 72 heures ne permet pas de justifier ce retard ; que toutefois il est avéré par le certificat médical dit de « 72 heures » rédigé par le Docteur [F] le 07/05/2024 que Mme [E] avait été informée du projet de décision de maintien des soins sous contraintes et avait été mise à même de faire valoir ses observations ;
Attendu en outre que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue ; qu’en effet le certificat médical initial établi le 05/05/2024 par le Docteur [P] justifiait la nécessité de la mesure en urgence en raison d’un « état d’agitation massif avec pulsion auto-agressive et suicidaire marquée et passage à l’acte dans le service » que les certificats médicaux suivants confirmaient l’existence d’un risque pour l’intégrité physique de la patiente mentionnant la « persistance d’un risque suicidaire majeur » ou encore une « imprévisibilité comportamentale majeure » et ce alors que « les stratégies alternatives sont inexistantes » ; que l’avis médical motivé daté du 10/05/2024 rédigé par le Docteur [F] confirmait l’actualité des mises en danger mentionnant notamment que « les épisodes de scarifications sont quasi-quotidiens et impulsifs malgré la mise en place de soins intensifs » et que les « stratégies alternatives proposées sont précaires voir inexistantes » avec « une imprévisibilité comportementale majeure » ; que dès lors, il y a lieu de considérer qu’il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressée de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 – N° RG 20/00182)) et de l’absence d’alternative envisageable par les professionnels de santé ;
Que le moyen sera par suite rejeté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [L] [E] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 14 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [L] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 14 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [L] [E]
Le 14 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 14 mai 2024
Le greffier,
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