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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EVOLUTION, S.A.S. FOREST AUTOMOBILE |
Texte intégral
Jugement N°
du 05 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6OU / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [N]
Contre :
S.A.S. FOREST AUTOMOBILE
Société EVOLUTION liquidateur judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. FOREST AUTOMOBILE
[Adresse 8]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Société EVOLUTION liquidateur judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 13 juin 2022, Monsieur [U] [N] a acquis auprès de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE un véhicule de marque Forest, type F14, neuf, pour un montant de 18 500 €. Il était prévu le versement d’un acompte de 9250 € à la commande et d’une somme complémentaire de 9250 € à réception du véhicule.
Un certificat d’immatriculation a été établi au nom de Monsieur [U] [N], le véhicule portant l’immatriculation [Immatriculation 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 août 2024, Monsieur [U] [N] a écrit à la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE se prévalant d’un défaut de conformité du véhicule vendu et lui a demandé de résoudre le contrat conclu et de lui restituer l’acompte de 9250 € déjà réglé.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [U] [N] a, par acte de commissaire de justice, signifié le 21 février 2025, fait assigner la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles L. 216-6, L ; 216-7, L.241-4 et L. 214-14 du code de la consommation et a demandé de :
A titre principal, condamner la société FOREST AUTOMOBILE à lui restituer l’acompte versé à hauteur de 9250 €, cette somme étant majorée de 50 % en application des dispositions de l’article L. 241-4 du code de la consommation ;Condamner la société FOREST AUTOMOBILE au règlement d’une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;La condamner au règlement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente ;Condamner la société FOREST AUTOMOBILE à lui restituer l’acompte versé à hauteur de 9250 € ;Condamner la société FOREST AUTOMOBILE au règlement d’une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;La condamner au règlement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n°25/00732.
Selon jugement rendu le 28 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin (02) a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE et a désigné la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2025 et reçue le 14 mai 2025, Monsieur [U] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré au passif de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE, auprès de la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, liquidateur, une créance relative au remboursement de l’ acompte versé dans le cadre de l’achat du véhicule litigieux.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 28 mai 2025, la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE a appelé en cause la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, liquidateur judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE. Il a demandé au tribunal de :
Ordonner la jonction des procédures ; Fixer sa créance au passif de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE aux sommes suivantes : 9250 € en remboursement de l’acompte versé outre majoration de 50% en application des dispositions de l’article L. 241-4 du code de la consommation ; 3000 € au titre des dommages-intérêts ;2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE aux dépens, employés en frais privilégiés supportés par la liquidation judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n°25/02073.
Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°25/00732 et RG n°25/02073, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 29 juillet 2025, sous la référence unique RG n°25/00732.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [U] [N] demeurent celles contenues aux termes de ses assignations.
La S.A.S. FOREST AUTOMOBILE et la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur les demandes de Monsieur [U] [N]
Sur les effets de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE sur la présente procédure
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. ».
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
L’instance suspendue ne peut être reprise qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur (Com. 11 mai 1993, no 91-11.951).
En l’occurrence, la liquidation judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE a été prononcée en cours de procédure et Monsieur [U] [N] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. De fait, l’instance peut reprendre. La décision rendue tiendra compte des spécificités prévues aux articles précités.
Sur le bienfondé des demandes
A titre liminaire, le tribunal observe que, en application des dispositions du code de commerce susmentionné, il lui est possible de statuer en l’espèce sur une demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente, ne s’agissant pas d’une résolution pour défaut de paiement d’une somme d’argent (mais pour manquement à une obligation contractuelle).
Le tribunal ne pourra pas, en revanche, statuer sur des demandes de condamnation de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE, mais uniquement sur les demandes tendant à voir fixer les sommes éventuellement admises au passif de la liquidation de cette société.
L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose que « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. ».
L’article L. 216-6 du code de la consommation dispose que « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. ».
L’article L. 216-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. ».
L’article L. 241-4 du code de la consommation dispose que « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. ».
Par ailleurs, l’article 1610 du code civil dispose que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».
L’article 1611 du code civil dispose que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, le tribunal considère que Monsieur [U] [N] fournit suffisamment d’éléments pour apporter la preuve de la conclusion du contrat, portant sur l’acquisition d’un véhicule neuf au prix de 18 500 € et du versement d’un acompte à hauteur de 9250 €. En effet, il verse aux débats une facture établie par la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE, le 10 février 2023, qui mentionne le paiement par virement de ladite somme, le 14 juin 2022.
Il ressort des éléments de la cause que le véhicule n’a, en réalité, pas été livré à Monsieur [U] [N], qui explique avoir constaté des non-conformités le jour de ladite livraison et que ces défauts devaient être repris par sa cocontractante. Il indique que le véhicule ne lui sera jamais restitué, non plus que l’acompte qu’il a pourtant versé. Il ne fait pas état du versement de la totalité de la somme initialement convenue.
Le tribunal ne peut constater la résiliation du contrat à l’initiative du consommateur, en application des dispositions précitées. En effet, le seul courrier dont l’envoi est justifié est la mise en demeure du 9 août 2024, au terme de laquelle il n’est pas demandé à la société de mettre en conformité le bien, mais où il est d’ores et déjà sollicité la résolution de la vente et la restitution de l’acompte. Force est de constater que le demandeur ne justifie pas d’une mise en demeure préalable de se mettre en conformité, conformément à l’article L. 216-6 précité.
Par ailleurs, les courriers établis par son assurance de protection juridique ne comportent pas de justificatif d’envoi, de sorte qu’ils sont insuffisants à considérer qu’une notification de la résolution du contrat a été faite au vendeur par l’acquéreur, après mise en demeure préalable de s’exécuter.
Le tribunal considère, en revanche, qu’il existe suffisamment d’éléments pour considérer que le professionnel n’a pas rempli son obligation de délivrance, conformément aux dispositions précitées, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat liant Monsieur [U] [N] et la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE et de faire droit à la demande subsidiaire. Ainsi qu’il l’a été rappelé, cette décision est tout à fait possible, dans la mesure où il n’est pas question d’obtenir la résolution du contrat pour cause de défaut de paiement d’une somme due.
Cette résolution implique de replacer les parties dans la situation qui était la leur antérieurement, de sorte que Monsieur [U] [N] est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 9250 €, réglée à titre d’acompte, pour l’achat d’un véhicule qui ne lui sera finalement jamais livré.
Cette somme sera donc inscrite au passif de la liquidation de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE, mais sans la majoration sollicitée.
En effet, si le principe d’une créance est admis, il ne peut être fait application de la majoration demandée, laquelle est liée à l’application des dispositions de l’article L. 216-7, lui-même faisant suite à l’application de l’article L. 616-6, écarté en l’espèce.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, Monsieur [U] [N] fait valoir qu’il a subi un préjudice (non déterminé expressément), en ce qu’il a fait preuve de patience et qu’il n’a pu disposer du véhicule, pourtant commandé et réglé.
Il ne fournit pas de pièce justificative à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, qui doit s’analyser en demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mêlé d’un préjudice de jouissance, au vu du moyen soulevé.
Le tribunal considère que ce préjudice n’est pas établi et relève que ledit véhicule n’a pas été réglé en totalité, mais partiellement. La situation du demandeur est inconnue, par ailleurs, sur le fait de savoir s’il disposait ou non d’un véhicule de substitution, pour pouvoir procéder à ses déplacements.
Aucune somme ne sera donc fixée au passif de la société, au titre des dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que les manquements de celle-ci ont été admis et en ce qu’elle peut, de ce fait, être considérée comme partie succombante.
En outre, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [N] et la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE le 13 juin 2022 et portant sur le véhicule de marque Forest, type F14, immatriculé [Immatriculation 7], pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE la créance de Monsieur [U] [N] d’un montant de 9250 € (neuf mille deux cent cinquante euros), au titre du remboursement de l’acompte versé, lors de la signature du bon de commande portant sur le véhicule de marque Forest, type F14, immatriculé [Immatriculation 7] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE une majoration de 50 % en application de l’article L. 241-4 du code de la consommation ;
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [U] [N] du surplus de ses demandes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE la créance de Monsieur [U] [N] d’un montant de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. FOREST AUTOMOBILE les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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