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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 7 juil. 2025, n° 23/06501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06501 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RVS
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRANSMEDICAL (Me CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS)
C/
M. [L] [I] (Me Cassien robin LECCIA)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL
immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 479 161 739, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 06 Août 1985 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 15 octobre 2020 d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, [L] [I], infirmier, a confié à la SARL TRANSMEDICAL la gestion et la télétransmission des feuilles de soins.
Par lettre recommandée AR en date du 30 novembre 2022, [L] [I] aurait informé la SARL TRANSMEDICAL de la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée AR en date du 17 février 2023, [L] [I] a été mis en demeure de régler les factures impayées.
*
Par acte en date du 21 juin 2023, la SARL TRANSMEDICAL a assigné [L] [I] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 6.353,90 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 au titre des factures impayées,
— la somme de 4.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL TRANSMEDICAL fait valoir :
— que, dans son courrier de résiliation, [L] [I] ne lui avait fait aucun reproche,
— que les sommes réclamées étaient bien dues.
*
[L] [I] conclut au débouté, faisant valoir :
— que la SARL TRANSMEDICAL avait commis des erreurs répétées,
— que certaines sommes réclamées par la SARL TRANSMEDICAL n’étaient pas prévues au contrat,
— qu’il reconnaissait devoir la somme de 2.496,00 Euros.
Il demande un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Reconventionnellement, [L] [I] demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la demande en paiement formée par la SARL TRANSMEDICAL
Le contrat a été régularisé le 10 octobre 2020 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée AR dans un délai de trois mois précédant sa date anniversaire.
[L] [I] ne produit pas l’AR de la lettre recommandée du 30 novembre 2022. Il convient donc de retenir la date reconnue par la SARL TRANSMEDICAL, soit le 09 février 2023.
La fiche de prestation prévoit des honoraires mensuels forfaitaires d’un montant de 192,00 Euros TTC.
La SARL TRANSMEDICAL réclame ce forfait mensuel pour la période d’août 2022 à février 2023, soit 7 mois. Il revient à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 1.344,00 Euros (192,00 x 7), somme que [L] [I] reconnaît devoir.
Il est également dû la somme de 1.344,00 Euros au titre de la rupture anticipée du contrat pour la période de mars 2023 au mois de septembre 2023 (192,00 x 7).
L’article 7 du contrat prévoit que le prix et les modalités de paiement sont exposés dans chaque fiche d’intervention alors que la fiche de prestation prévoit un forfait mensuel sans préciser qu’il pourrait y avoir une facturation complémentaire. Par ailleurs, la SARL TRANSMEDICAL réclame des rétrocessions sans justifier de la fourniture des cahiers de soins, ni de demandes de [L] [I], ni de prestations supplémentaires. [L] [I] n’est donc redevable d’aucune somme de ce chef.
En l’état de ces éléments, [L] [I] sera condamné à verser à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 2.688,00 Euros.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 17 février 2023.
— Sur la demande de délais formée par [L] [I]
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[L] [I] ne fournit aucun justificatif de sa situation financière actuelle. En conséquence, la demande de délais entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet d’une partie de ses demandes, la demande de dommages et intérêts formée par la SARL TRANSMEDICAL pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à la SARL TRANSMEDICAL la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [L] [I] les frais irrépétibles par lui exposés.
En l’état du rejet d’une partie des demandes de la SARL TRANSMEDICAL, il y a lieu à partage des dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [L] [I] à verser à la SARL TRANSMEDICAL :
— la somme de 2.688,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 au titre des factures impayées,
— la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL TRANSMEDICAL,
REJETTE la demande de délais formée par [L] [I],
REJETTE toute autre demande,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de :
— 50 % à la charge de la SARL TRANSMEDICAL,
— 50 % à la charge de [L] [I],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 07 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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