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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 17 juil. 2025, n° 22/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 15] – [Localité 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 17 Juillet 2025
Rôle N° RG 22/00398 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTGI
[J] [B]
C/
[U] [D]
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au Notaire
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 28] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 25] – [Localité 7]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 29], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 22 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [B] et Madame [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 devant l’officier de l’état civil de [Localité 28] (Allemagne), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs et autonomes.
Par jugement du 29 septembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le président de la [21] a désigné Maître [X], notaire à [Localité 24] pour y procéder.
Le 10 janvier 2008, Maître [X] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le juge commissaire a ordonné une mesure de médiation familiale le 11 juin 2008 et y a mis fin le 25 mars 2009, constatant que cette mesure n’avait pas abouti à un accord. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 4 juin 2009, le juge de la mise en état a accordé à Madame [D] une provision de 50 000 € à valoir sur ses droits dans le partage des biens de la communauté.
Par ordonnance du 30 septembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’instruction confiée à un expert aux fins de procéder à la détermination de la valeur d’immeubles appartenant à Monsieur [B], expertise qui n’a pu être mise en œuvre en raison d’un incident relatif à la consignation et de la difficulté de la coopération judiciaire européenne.
Devant l’impossibilité de trouver un expert acceptant la mission, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité le 11 décembre 2012.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de Rennes a :
– rejeté les pièces numérotées 55 à 59 et 62 à 74 produites par Monsieur [B] la veille de la clôture des débats ;
– dit que le patrimoine final des ex-époux sera évalué au 15 avril 2005 ;
– dit que seront portées au patrimoine originaire de Monsieur [B] les sommes suivantes:
— 5 793.78 € au titre du compte [27] [XXXXXXXXXX09],
— 8 180.67 € au titre du dépôt fixe 16 04 18200 à la [27],
— 1 051,25€ au titre du compte [18],
— 152 654,27 € au titre des comptes à la [30],
— 68 000 € au titre de l’héritage reçu par Monsieur [B] de ses parents,
— 325 842 € au titre des biens immobiliers situés à [Localité 28] dont Monsieur [B] était propriétaire avant son mariage,
— 56 000 € et 124 000 € au titre des terrains à bâtir dont Monsieur [B] était propriétaire avant son mariage,
— 10 000 € au titre de l’Audi 80 ;
– dit qu’il convient d’inscrire au passif originaire de Monsieur [B] la somme de 25 658,99 DM, et non pas de 25 658,99 €, comme indiqué par erreur par le notaire dans le procès-verbal de difficultés;
– dit que le patrimoine originaire de Monsieur [B] sera réévalué en tenant compte de l’indice des prix allemand, selon la formule suivante : PO/68,6x 90,6 ;
– débouté Monsieur [B] de ses demandes relatives à la scie mobile, au camion UNIMOG, au groupe électrogène, à la carabine CHAPUIS et à la selle de cheval ;
– enjoint aux deux ex-époux de produire devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet liquidatif, tous les justificatifs des comptes bancaires et assurances-vie qu’ils détenaient au 15 avril 2015 ;
– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
– autorisé, le cas échéant, le notaire désigné à consulter le fichier FICOBA et à interroger les organismes bancaires des époux pour obtenir la valorisation de leurs avoirs ;
– dit que devront notamment figurer au patrimoine final de Monsieur [B] :
— la somme de 417 000 € correspondant à la valeur des deux maisons situées à [Localité 28] dont Monsieur [B] est propriétaire ;
— la valeur de la Seat Ibiza restée en possession de Monsieur [B], et ce en prenant en compte la valeur argus de ce véhicule au 15 avril 2005 ;
– dit que le notaire devra intégrer les impôts et taxes payés par Monsieur [B] conformément au décompte de l’annexe 33 du procès-verbal de difficultés ;
– dit que le notaire devra tenir compte dans son projet d’état liquidatif de la créance due par Madame [D] au profit de Monsieur [B] relativement au financement de la maison de [Localité 7] ;
– rejeté la demande de licitation du bien immobilier commun situé à [Localité 7] ;
– attribué préférentiellement à Monsieur [B] la maison commune située au [Adresse 25] à [Localité 7] pour le prix de 306 000 € ;
– mis à la charge de Monsieur [B] une indemnité de 850 € par mois pour l’occupation de l’immeuble de [Localité 7], du 23 novembre 2004 au jour du partage ;
– désigné Maître [O], notaire, en remplacement de Maître [F] [X], avec pour mission de poursuivre les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des ex époux ;
– renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ainsi désigné aux fins d’établissement d’un projet d’acte de liquidation partage du régime matrimonial ;
– désigné pour suivre les opérations de liquidation partage, Mme Caroline ABIVEN, et à défaut tout magistrat exerçant ses fonctions à la troisième ou deuxième chambre du tribunal de grande instance de Rennes ;
– dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par une simple ordonnance rendue sur requête ;
– débouté Madame [D] de sa demande de désignation d’un autre notaire ;
– débouté Madame [D] de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs autres demandes ;
– dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le tribunal a rendu un jugement en rectification d’erreur matérielle et en interprétation le 28 août 2017.
Par arrêt du 26 mai 2020, la Cour d’appel de Rennes a :
– confirmé dans les limites de l’appel, le jugement déféré sauf sur les dispositions suivantes :
. la revalorisation du patrimoine originaire de Monsieur [B] au jour de la dissolution du régime matrimonial aux fins de déduire l’augmentation des biens liés à l’inflation,
. L’attribution préférentielle à Monsieur [B] de la maison indivise de [Localité 7]
. L’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [B],
. La créance de Monsieur [B] pour l’apport de 185 000 € dans l’acquisition de la maison indivise de [Localité 7],
Statuant à nouveau de ces chefs, a :
– Dit qu’il n’y a pas lieu de revaloriser les biens composant le patrimoine originaire au jour du calcul de la créance d’acquêts pour en déduire l’augmentation résultant de l’inflation,
– dit n’y avoir lieu à attribution préférentielle de la maison indivise de [Localité 7],
– débouté Madame [D] de sa demande de fixation d’une indemnité à la charge de Monsieur [B] pour l’occupation de la maison de [Localité 7],
– débouté Monsieur [B] de sa demande de créance à hauteur de 185 000 € envers Madame [D] pour l’acquisition de la maison indivise de [Localité 7],
Réparant l’omission de statuer du premier juge, a :
– débouté Monsieur [B] de sa demande visant à voir appliquer la valeur de rendement aux terres agricoles cadastrées Flst Nr [Cadastre 10] à 2591 m², Flst Nr [Cadastre 13] à 8380 m² et Flst Nr [Cadastre 14] à 1060 m², dont les parties s’accordent à dire qu’il est propriétaire à [Localité 28],
Y ajoutant, a :
– précisé que les deux parties devront justifier des avoirs bancaires figurant sur leur patrimoine final dans des documents exploitables en français (relevés de compte) et à défaut traduits,
– débouté Monsieur [B] de sa demande relative à l’intégration au patrimoine final de Madame [D] de la somme de 2738 € pour le rachat de l’assurance-vie détenue dans l’organisme [23] et la somme de 3145,19 € déposée le 15 octobre 2004 sur son compte à la caisse d’épargne,
– dit qu’il appartiendra à Madame [D] de justifier auprès du notaire commis par un document traduit et daté de cet organisme de la valeur de rachat de son assurance-vie au 15 avril 2015 et de l’existence d’un compte et de son montant ou de la clôture de ce compte à la caisse d’épargne et qu’à défaut, le notaire pourra interroger cet organisme par courrier, aux frais de cette dernière,
– débouté Madame [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le notaire désigné a repris les opérations de liquidation et à défaut d’accord des parties, a dressé, le 7 octobre 2021, un nouveau procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de RENNES a :
— déclaré irrecevable la demande de Madame [D] tendant à voir réintégrer dans le patrimoine final de Monsieur [B] les sommes dont il ne justifie pas le sort à la date des effets du divorce, à savoir :
. Les liquidités provenant de son héritage pour 68 000 €,
. les liquidités provenant de la vente de ses terrains en Allemagne pour 185 000 € et 76 172 €,
. les sommes provenant du remboursement de l’assurance vie de la société [23] sur le contrat numéro 404403643-1,
. Les sommes provenant du remboursement des assurances-vie de la société [26] sur les contrats numéro 427596044 pour un montant de 8672,67 € et numéro 427596036 pour un montant de 8668,60 € ;
— déclaré recevable la demande de Madame [D] de réintégrer dans le patrimoine final de Monsieur [B] les sommes dont il ne justifie pas le sort à la date des effets du divorce, mais uniquement les liquidités qui figuraient à l’origine sur les comptes de la [30] pour un montant de 152 654,27 € ;
— déclaré recevable la demande de Madame [D] de juger que devra figurer dans les recettes du compte d’indivision, une créance de Madame [D] correspondant à la moitié de la valeur des loyers afférents à un bail commercial pour une surface de 800 m² à [Localité 7] entre le 23 novembre 2004 et le jour du partage ;
— déclaré irrecevable la demande de Madame [D] tendant à voir juger que devra figurer dans les recettes du compte d’indivision, une indemnité d’occupation due par Monsieur [B] à compter du 11 mai 2022, qui sera calculée par le notaire en fonction de la valorisation opérée de la maison, tenant compte d’une occupation à titre privé et professionnel,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
— débouté chaque partie de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [J] [B] sollicite de voir :
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— homologuer l’aperçu liquidatif du notaire commis sauf sur les points suivants ;
— juger que le patrimoine final de Madame [D] comprendra les comptes bancaires au nom de Madame [D] pour leur solde connu à la date la plus proche du 15 avril 2005, soit le 8 mars 2004 pour un montant de 42 935,52 € ;
— juger que le patrimoine final de Madame [D] comprendra les véhicules suivants :
– voiture Opel Zafira Immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de13000,00 €
– moto Suzuki DR Immatriculé [Immatriculation 16] d’une valeur de 2600,00 €
– moto Honda CRM Immatriculé [Immatriculation 17] d’une valeur de 3200,00 €
— juger que le notaire prendra en considération pour les comptes d’indivision de Monsieur [B] l’échéance d’emprunt de juillet 2007 pour un montant de 1879 € ;
— juger que le notaire ajoutera aux droits de Monsieur [B] la somme de 29 177,16 € au titre du double paiement des pensions alimentaires ;
— renvoyer les parties devant le notaire commis pour l’achèvement des opérations ;
— laisser les dépens à la charge de Madame [D] ;
— allouer à Monsieur [B] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, Madame [U] [D] sollicite du Juge de bien vouloir :
— dire et juger mal fondés les dires de Monsieur [B] s’agissant de la consistance du patrimoine final de Madame [D], et du compte d’administration à son profit
— dire et juger bien fondés les dires de Madame [D] sur la consistance des patrimoines originaire et final de Monsieur [B].
EN CONSEQUENCE
— réintégrer dans le patrimoine final de Monsieur [B] les sommes dont il ne justifie pas le sort à la date des effets du divorce, à savoir les liquidités qui figuraient à l’origine sur les comptes de la [30] pour un montant de 152 654,27.
— procéder à la réévaluation de la maison de [Localité 7] avant de la porter pour moitié dans les patrimoines finaux respectifs des ex-époux.
— déduire que ne figureront pas au patrimoine final de Madame [D] :
• La somme de l’assurance-vie comptabilisée pour un montant de 30 017,86€,
• La valorisation pour 20 000€ de la scierie.
• Le compte courant d’associés à hauteur de 9 053,95 €.
— juger que le compte d’administration prendra en compte les échéances de prêt ou dépenses pour le compte de l’indivision par chacun des ex-époux à compter du 15 avril 2005.
— juger que le notaire devra calculer au vu des nouveaux éléments, les créances éventuelles de participation au profit de l’un ou l’autre des ex-époux.
— juger que devra figurer dans les recettes du compte d’indivision, une créance de Madame [D] correspondant à la moitié de la valeur des loyers afférents à un bail commercial pour une surface de 800 m2 à [Localité 7] entre le 23 novembre 2004 et le jour du partage,
— débouter Monsieur [B] de sa demande au titre des comptes d’indivision en sa faveur d’ajouter l’échéance d’emprunt de juillet 2007 ainsi que la somme de 29 177.16 euros au titre du double paiement au titre des pensions alimentaires.
— débouter Monsieur [B] de sa demande d’intégrer dans les comptes bancaires du patrimoine final de Madame [D] un montant de 42 935.52 euros, somme figurant à la date du 8 mars 2004,
— commettre un nouveau notaire aux lieu et place de Maître [O],
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 par ordonnance du 25 février 2025 et fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable :
La compétence juridictionnelle et la loi applicable ont été vérifiées au stade des procédures antérieures de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Sur la demande d’homologation partielle de l’aperçu liquidatif
Monsieur [J] [B] sollicite du juge de bien vouloir « homologuer l’aperçu liquidatif du notaire commis sauf sur les points suivants ; ».
La seule lecture de la prétention de Monsieur [J] [B] suffit à en justifier le débouté.
Sur la composition du patrimoine final
En application de l’article 1374 du code civil allemand, « le patrimoine initial est le patrimoine qui appartient à un époux lorsque le régime matrimonial commence à s’appliquer, les dettes en étant déduites.
Les biens qu’un époux, après l’entrée en application du régime matrimonial, acquiert pour cause de mort ou en considération d’un droit de succession à venir, par donation ou à titre de donation, sont, les dettes étant déduites, inclus aux patrimoines originaires dans la mesure où d’après les circonstances ils n’ont pas été pris sur les revenus.
Les dettes sont à prendre en compte même au-delà de la valeur des biens. »
Aux termes de l’article 1375 du Code civil allemand, « le patrimoine final est le patrimoine qui, les dettes étant déduites, appartient à un époux lorsque prend fin le régime matrimonial. Les dettes sont à prendre en compte même au-delà de la valeur des biens.
Est intégré au patrimoine final d’un époux le montant dont le patrimoine a été diminué parce que cet époux, après l’entrée en application du régime matrimonial, :
1. a fait des libéralités qui ne correspondaient ni un devoir moral et à des considérations de convenance,
2. a dilapidé ses biens ou
3. a fait des actes dans le but de porter préjudice à l’autre époux. »
Dans ses jugements des 06 mars 2017 et 28 août 2027, le juge a demandé aux parties de produire devant le notaire désigné pour l’établissement du projet d’état liquidatif tous les justificatifs des comptes bancaires et assurances-vie qu’ils détenaient au 15 avril 2005.
Les différends portant sur la composition du patrimoine final seront donc tranchés à l’aune de ces dispositions légales et judiciaires.
— Les comptes bancaires au nom de Madame [D]
Madame [U] [D] s’oppose à la demande de Monsieur [J] [B] tendant à dire que le patrimoine final de Madame [U] [D] comprendra les comptes bancaires au nom de Madame [D] pour leur solde connu à la date la plus proche du 15 avril 2005, soit le 8 mars 2004 pour un montant de 42 935,52 €.
Madame [U] [D] soutient qu’à la séparation, elle a dû exposer d’importants frais pour la prise en charge des enfants, pour son logement et pour l’équipement de celui-ci, ce qui est cohérent alors que Monsieur [J] [B] est resté vivre dans l’ancien domicile conjugal.
Or, il est établi que la valeur du patrimoine originaire de Madame [U] [D] était nulle, que son patrimoine a été évalué pour un montant total de 42 935,52 € le 8 mars 2004 et que la date d’évaluation du patrimoine final des parties a été fixée au 15 avril 2005.
Il en résulte que Monsieur [J] [B] ne peut prétendre intégrer au patrimoine final de Madame [U] [D] des sommes dont le solde a été arrêté plus d’un an avant la date retenue pour l’évaluation du patrimoine final.
Pareille solution serait d’autant plus injuste que Monsieur [B] a liquidé trois assurances-vie avant le 15 avril 2025 et ne justifie pas de ces sommes à cette date.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
— Le compte bancaire au nom de Monsieur [J] [B]
Monsieur [J] [B] s’oppose à la demande de Madame [U] [D] qui sollicite de voir réintégrer dans le patrimoine final de Monsieur [B] les sommes dont il ne justifie pas le sort à la date des effets du divorce, à savoir les liquidités qui figuraient à l’origine sur les comptes [XXXXXXXXXX012] et [XXXXXXXXXX011] de la [30] pour un montant de 152 654,27 euros.
Il est établi que le patrimoine originaire de Monsieur [J] [B] comprenait des liquidités d’un montant de 152 654,27 euros sur deux comptes à la [30].
Monsieur [J] [B] verse certains relevés de comptes de 1991, 1994 et 1996 qui font apparaître que ces comptes sont devenus communs aux époux mariés en 1990.
Il dresse une liste d’investissements qu’il affirme avoir été financés par des fonds personnels, sans toutefois produire la moindre pièce susceptible d’en justifier.
En tout état de cause, alors que Madame [U] [D] n’a pas justifié de sa situation financière au 15 avril 2005, il serait contradictoire de tenir compte d’une somme d’argent dont Monsieur [J] [B] ne justifie pas de la circulation entre la date du mariage et la date de cessation du régime matrimonial.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [U] [D] de sa demande visant à intégrer au patrimoine final de Monsieur [J] [B] les liquidités qui figuraient à l’origine sur les comptes de la [30] pour un montant de 152 654,27 euros.
— Les véhicules
Monsieur [J] [B] sollicite de voir dire que le patrimoine final de Madame [D] comprendra les véhicules suivants :
— voiture Opel Zafira Immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de13000,00 €
— moto Suzuki DR Immatriculé [Immatriculation 16] d’une valeur de 2600,00 €
— moto Honda CRM Immatriculé [Immatriculation 17] d’une valeur de 3200,00 €
Madame [D] s’oppose à cette demande. Elle affirme que chacune des parties a conservé une moto et qu’elle a acquis un véhicule après la séparation.
Le procès-verbal établi par un huissier à la demande de Madame [U] [D] le 30 septembre 2004 constate qu’elle charge dans son véhicule, notamment, une moto Suzuki DR Immatriculé [Immatriculation 16]. Il n’est pas fait mention d’une seconde moto, ce qui accrédite les affirmations de Madame [U] [D] selon lesquelles chaque partie aurait gardé la jouissance d’une moto.
Par ailleurs, aucune pièce ne vient étayer l’existence d’une voiture Opel Zafira Immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de13000,00 € acquise avant le 15 avril 2005 dont Madame [U] [D] aurait conservé la jouissance.
— L’assurance-vie, la valorisation de la scierie et le compte courant d’associé
Madame [U] [D] sollicite du juge de déduire de ses dires que ne figureront pas à son patrimoine final la somme de l’assurance-vie comptabilisée pour un montant de 30 017,86€, la valorisation pour 20 000€ de la scierie et le compte courant d’associés à hauteur de 9 053,95 €.
• La somme de l’assurance-vie comptabilisée pour un montant de 30 017,86€
Madame [U] [D] affirme qu’elle n’a jamais perçu la somme de l’assurance-vie comptabilisée pour un montant de 30 017,86€ dès lors que l’assurance-vie était adossée à un prêt in fine pour l’achat d’une forêt par les parties et qu’elle a servi au remboursement anticipé de ce prêt en 2007.
Elle fait observer que par un courrier du 9 août 2007 communiqué et traduit par Monsieur [J] [B], la compagnie d’assurances adressait à ce dernier le décompte du remboursement du prêt ainsi qu’un relevé de compte et libérait les assurances-vie engagées et adossées à ce prêt, mettant le montant à hauteur de la valeur de rachat à disposition et qu’y figurent les montants qui étaient destinés à Madame [U] [D] mais qui ont été mis à disposition de Monsieur [J] [B] sur des comptes bancaires allemands de sorte qu’elle n’a jamais perçu le montant des assurances-vie puisqu’elle ne détenait pas de compte en Allemagne.
Les courriers des 15 mars 2005 et 18 mars 2005 adressés à Monsieur [J] [B] établissent que des compagnies d’assurances ont versé sur des comptes détenus en Allemagne le montant d’assurances-vie à hauteur de 8668,60 €, 8672,67 € et un autre montant non mentionné sur le courrier mais correspondant à un autre numéro de contrat.
Par ailleurs, par courrier du 9 août 2007 d’un conseiller de la compagnie [19], adressé à Monsieur [J] [B], la compagnie écrit : « nous libérons les assurances-vie engagées (lire adossées) à ce prêt et mettons le montant à hauteur de la valeur de rachat à disposition » valeur qui au 1er mai 2005, selon le tableau fourni, s’élevait à 30 017,86 € pour Madame [U] [D] et à 28 609,97 € pour Monsieur [J] [B],
La somme litigieuse correspond en conséquence à ce versement réalisé en 2007, mais pour sa valeur de rachat à la date du 1er mai 2005.
Au vu de ces éléments, Madame [U] [D] ne peut contester l’intégration de cette somme à son patrimoine final puisque sa libération est postérieure à la date d’évaluation de son patrimoine final et que le courrier produit ne permet aucunement de considérer que cette somme a été affectée au remboursement anticipé du prêt.
Il sera précisé que les valeurs de rachat de cette assurance-vie au 15 avril 2005, date d’évaluation du patrimoine final, sont celles de l’échéance du 1er avril 2005, soit 29 717,71 € pour Madame [U] [D] et 28 345,50 € pour Monsieur [J] [B].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [U] [D], mais uniquement en ce que le montant à faire apparaître sur l’actif du patrimoine final au titre de l’assurance-vie auprès de la [19] comptabilisé pour un montant de 30 017,86€, est de 29 717,71 €.
• La valorisation pour 20 000€ de la scierie et le compte courant d’associés à hauteur de 9 053,95€.
La somme de 20 000 € correspond au prix de vente d’une scie mobile dont l’EURL, qui avait pour associé unique Madame [U] [D], était propriétaire. Le compte courant d’associé est celui de l’EURL.
Il apparaît que l’EURL a été liquidée par décision de l’associé unique du 30 avril 2005, qui prend acte de la cessation d’activité de la société depuis le 1er octobre 2004, constate une perte comptable de 4873,57 € pour la période du 1er janvier au 30 avril 2005 et une situation nette au 30 avril 2005 de 6087,34 €, et décide de la liquidation définitive et du remboursement de la souscription initiale de l’associé unique de 7622,45 €, à hauteur de la situation nette de 6087,34 €.
Madame [U] [D] fait observer que la scie mobile a été vendue en 2004, avant la liquidation de la société, ce qui a permis d’apurer des dettes mais, par définition, n’a pas permis de poursuivre l’activité et souligne que le procès-verbal de décision de l’associé unique du 30 avril 2005 a été communiqué à la recette divisionnaire de [Localité 8] Est et constitue un document authentique et non contestable.
Monsieur [J] [B] conteste cette situation. Il reproche à Madame [U] [D] de ne pas avoir établi et justifié d’un bilan et d’un compte de résultat au 1er octobre 2004 et fait observer, qu’il était facile en tant qu’associé unique de prendre des décisions qui lui sont favorables.
Il s’avère néanmoins que la décision de liquidation adoptée en assemblée générale du 30 avril 2005, a été prise par l’associé unique, conformément aux règles applicables aux sociétés unipersonnelles.
Il y a lieu en conséquence de dire que la valorisation pour 20 000€ de la scierie et le compte courant d’associés à hauteur de 9 053,95 € n’apparaîtront pas à l’actif du patrimoine final de Madame [U] [D].
Sur la mensualité d’emprunt
Monsieur [B] sollicite de voir juger que le notaire prendra en considération, pour ses comptes d’indivision, l’échéance d’emprunt de juillet 2007 pour un montant de 1879 €.
Le procès-verbal de difficultés du 10 janvier 2008 mentionne : « Monsieur [J] [B] dit qu’il a remboursé depuis la date du 8 mars 2004, 14 échéances trimestrielles de remboursement du prêt de la forêt (1879 € par trimestre) et non 13 ainsi qu’il le justifie par la production d’un relevé de compte (annexe 44). »
L’annexe 44 faisant effectivement apparaître un prélèvement de 1879 € en juillet 2007, il convient de faire droit à sa demande.
Sur l’intégration aux droits de Monsieur [J] [B] d’une somme de 29 177,16 € au titre du double paiement des pensions alimentaires
Monsieur [J] [B] sollicite de voir juger que le notaire ajoutera à ses droits, la somme de 29 177,16 € au titre du double paiement des pensions alimentaires, au motif que Madame [U] [D] aurait mis en œuvre une procédure de saisie des pensions alimentaires qu’il devait verser pour les enfants et que parallèlement, il versait les pensions alimentaires entre les mains des enfants, ce qui aurait été reconnu par Madame [U] [D] par le biais d’un courrier de son conseil.
Madame [U] [D] s’oppose à cette demande en mentionnant qu’il n’est pas établi que la pension alimentaire a été versée par Monsieur [J] [B] par l’emploi de fonds personnels.
Dans un courrier en date du 22 janvier 2016, le conseil de Madame [U] [D] évoquait que sa cliente avait été contrainte de mettre en place une procédure de paiement direct des pensions alimentaires dues pour les enfants en saisissant les sommes détenues par le notaire et reconnaît que parallèlement, pour une certaine période seulement, Monsieur [J] [B] se serait acquitté de la pension alimentaire directement, en plus entre les mains de l’enfant.
Si ce courrier permet de considérer que, outre un versement contraint par le biais d’une saisie, Monsieur [J] [B] a versé des sommes entre les mains d’un des enfants communs, il n’établit pas, ainsi que le soutien Monsieur [J] [B], que 57 mensualités de pension alimentaire ont été versées en double pour les deux enfants.
Alors qu’il n’établit pas le quantum de la somme qui a pu être versée en double, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur la demande de réévaluation de la maison de [Localité 7]
Madame [U] [D] demande au juge de bien vouloir procéder à la réévaluation de la maison de [Localité 7] avant de la porter pour moitié dans les patrimoines finaux respectifs des ex-époux dès lors qu’il s’agit d’un bien indivis qui doit, en conséquence, être évalué à la date la plus proche du partage, conformément au régime de l’indivision et en l’absence de dispositions contraires du Code civil allemand.
Il est établi que la maison de [Localité 7] constitue un bien indivis des parties.
A l’instar des observations de Monsieur [J] [B], il importe néanmoins de distinguer la date d’évaluation des biens indivis aux fins d’établissement des patrimoines finaux de chaque partie et de la date d’évaluation des biens indivis aux fins de partage.
En effet, aux termes de l’article 1376 du Code civil allemand, « L’évaluation du patrimoine final se fera pour les biens existant lors de la cessation du régime matrimonial sur la valeur qu’ils avaient à ce moment-là, pour la diminution de valeur du patrimoine à réintégrer à celui-ci sur l’estimation de cette diminution au moment où elle est intervenue ».
Or, le patrimoine final inclut les biens indivis.
Il en résulte que pour l’évaluation du patrimoine final de chaque partie aux fins de déterminer la créance de participation, la valeur retenue sera celle du bien indivis au 15 avril 2005.
En revanche, la Cour d’appel, dans son arrêt rendu en 2020, a tranché, définitivement la question de la date d’évaluation des biens indivis aux fins d’établissement des comptes d’indivision, en jugeant que « c’est à la date du partage que les biens doivent être évalués, ce principe de droit français s’appliquant en l’absence de dispositions contraires en droit allemand sur la cessation de l’indivision ».
Il y a lieu en conséquence de débouter partiellement Madame [U] [D] et de dire que, pour l’établissement des comptes d’indivision, le bien devra être réévalué pour déterminer sa valeur à la date la plus proche du partage.
Sur la demande de fixation de la date de départ du compte de l’indivision
Madame [U] [D] demande de juger que le compte d’administration prendra en compte les échéances de prêt ou dépenses pour le compte de l’indivision par chacun des ex-époux à compter du 15 avril 2005.
Monsieur [J] [B] s’oppose à cette demande en affirmant qu’il ne faut pas confondre les comptes d’indivision et la date d’évaluation du patrimoine final et qu’il n’a pas été jugé que les comptes d’indivision devaient partir à compter du 15 avril 2005, cette date correspondant à la date d’évaluation du patrimoine final et ne concernant que l’établissement de la créance de participation.
Ce faisant, il ne sollicite pas la fixation d’une autre date que celle qui est demandée par Madame [U] [D].
En application de l’article 1384 du même Code, « Si les époux ont divorcé, pour le calcul des acquêts et pour le montant de la créance de participation, le moment où la demande en divorce a été introduite est substitué à celui de la cessation du régime matrimonial.»
Le 15 avril 2005 constitue la date de l’assignation en divorce et, par voie de conséquence, à défaut de décision contraire, la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens, date à compter de laquelle naît l’obligation de rendre des comptes concernant les biens indivis.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Madame [U] [D].
Sur la créance de loyer :
Madame [U] [D] sollicite de faire figurer dans les recettes du compte d’indivision, une créance à son profit correspondant à la moitié de la valeur des loyers afférents à un bail commercial pour une surface de 800 m2 à [Localité 7] entre le 23 novembre 2004 et le jour du partage.
Il y a lieu de penser, bien qu’elle ne fonde pas sa demande, que la date du 23 novembre 2004 évoquée par Madame [U] [D] résulte de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 262-1 du Code civil français, dans ses dispositions applicables à l’époque du prononcé du divorce, qui prévoyait que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit en l’espèce le 23 novembre 2004.
Il est cependant contradictoire de solliciter une créance sur un bien indivis à compter du 23 novembre 2024 d’un côté, et de l’autre, de demander que le compte d’administration intègre les échéances de prêt ou dépenses pour le compte de l’indivision par chacun des ex-époux à compter du 15 avril 2005.
En outre, au regard du raisonnement suivi concernant les dépenses relatives au bien indivis, le point de départ du compte indivis demeure fixé au 15 avril 2002. Les comptes d’indivision ne sauraient en conséquence intégrer des créances nées avant la date du 15 avril 2005.
Aux termes de l’article 743 du Code civil allemand, « Chacun des indivisaires a le droit à une part des fruits correspondant à sa quote-part. Chacun des indivisaires a le droit d’utiliser les biens communs pour autant qu’il ne fasse pas obstacle à leur utilisation par les autres. »
Par constat du 5 octobre 2021 réalisé sur la propriété indivise de [Localité 7], le commissaire de justice notait la présence de Monsieur [J] [B], mais également de matériels et d’installations permettant de caractériser une exploitation effective de Scierie par ce dernier qui intimait au commissaire de justice de « dégager ».
Ainsi, l’exploitation commerciale d’un bien indivis par l’un des indivisaires induit nécessairement que l’autre indivisaire puisse bénéficier des fruits correspondant à sa quote-part sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un bail commercial, ni même, le versement d’un loyer. En effet, la mise à disposition gratuite constitue un avantage financier pour l’exploitant au regard de l’économie qu’elle lui permet de réaliser, mais représente nécessairement pour le coindivisaire une perte qu’il n’a pas à supporter.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [U] [D], mais uniquement sur la période du 15 avril 2005 au jour du partage.
Sur la désignation d’un nouveau notaire
Les parties s’accordent sur la nécessité de les renvoyer devant un notaire pour l’achèvement des opérations. Madame [U] [D] demande au juge de commettre un nouveau notaire aux lieu et place de Maître [O].
Elle expose qu’un contentieux, actuellement pendant devant la [22], l’oppose à Maître [O].
Ce conflit impose la désignation d’un nouveau Notaire.
Il y a lieu en conséquence de désigner Maître [C] [S], Notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de liquidation partage.
Sur les mesures accessoires
Alors que les parties s’inscrivent toutes deux dans une posture hostile et conflictuelle, rien de justifie de d’allouer à Monsieur [J] [B] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, demande dont il sera débouté
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande tendant à de sa demande tendant à voir homologuer l’aperçu liquidatif du notaire commis sauf sur les points suivants ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande tendant à dire que le patrimoine final de Madame [U] [D] comprendra les comptes bancaires au nom de Madame [D] pour leur solde connu à la date la plus proche du 15 avril 2005, soit le 8 mars 2004 pour un montant de 42 935,52 € ;
DEBOUTE Madame [U] [D] de sa demande tendant à réintégrer dans le patrimoine final de Monsieur [J] [B] les sommes dont il ne justifie pas le sort à la date des effets du divorce, à savoir les liquidités qui figuraient à l’origine sur les comptes de la [30] pour un montant de 152 654,27 euros ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande tendant à voir dire que le patrimoine final de Madame [D] comprendra les véhicules suivants :
— voiture Opel Zafira Immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de13000,00 €
— moto Suzuki DR Immatriculé [Immatriculation 16] d’une valeur de 2600,00 €
— moto Honda CRM Immatriculé [Immatriculation 17] d’une valeur de 3200,00 € ;
DIT que le montant à faire apparaître sur l’actif du patrimoine final de Madame [U] [D] au titre de l’assurance-vie auprès de la [19] comptabilisé pour un montant de 30 017,86€, est de 29 717,71 € ;
DIT que la valorisation pour 20 000€ de la scierie et le compte courant d’associés à hauteur de 9 053,95 € n’apparaîtront pas à l’actif du patrimoine final de Madame [U] [D] ;
DIT que le notaire prendra en considération, pour les comptes d’indivision de Monsieur [B], l’échéance d’emprunt de juillet 2007 pour un montant de 1879 € ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande tendant à voir juger que le notaire ajoutera à ses droits, la somme de 29 177,16 € au titre du double paiement des pensions alimentaires ;
DIT que le notaire devra calculer au vu des nouveaux éléments, les créances éventuelles de participation au profit de l’un ou l’autre des ex-époux.
DEBOUTE Madame [U] [D] de sa demande tendant à voir procéder à la réévaluation de la maison de [Localité 7] avant de la porter pour moitié dans les patrimoines finaux respectifs des ex-époux ;
DIT que, pour l’établissement des comptes d’indivision, la maison de [Localité 7] sera évaluée selon sa valeur à la date du partage ;
DIT que le compte d’administration prendra en compte les échéances de prêt ou dépenses pour le compte de l’indivision par chacun des ex-époux à compter du 15 avril 2005 ;
DEBOUTE Madame [U] [D] de sa demande tendant à faire figurer dans les recettes du compte d’indivision, une créance à son profit correspondant à la moitié de la valeur des loyers afférents à un bail commercial pour une surface de 800 m2 à [Localité 7] entre le 23 novembre 2004 et le jour du partage.
DIT qu’il y a lieu de faire apparaître dans les recettes du compte d’indivision, une créance à son profit correspondant à la moitié de la valeur des loyers afférents à un bail commercial pour une surface de 800 m2 à [Localité 7] entre le 15 avril 2005 et le jour du partage ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour l’achèvement des opérations ;
COMMET Maître [C] [S], Notaire à [Localité 20], pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
AUTORISE le Notaire à procéder si nécessaire à l’ouverture du logement sis [Adresse 25] [Localité 7] à [Localité 7] et à y pénétrer afin de l’évaluer et de dresser l’inventaire du mobilier qui le garnit, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, dont notamment les documents bancaires, fiscaux et notariés et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame Maryline BOIZARD, juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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