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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/06586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06586 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWZ
N° MINUTE :
2025/7
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]-représenté par Maître Cécile LEMAISTRE -BONNEMAY-Avocate inscrite au Barreau de Paris
Toque E 1286
Madame [W] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 1]-représenté par Maître Cécile LEMAISTRE -BONNEMAY-Avocate inscrite au Barreau de Paris
Toque E 1286
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]-non comparant, ni représenté
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]-non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06586 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWZ
Un bail a été conclu le 15 juillet 2004, entre M. [H] [D] et Mme [W] [L], épouse [D] (le bailleur) et les époux [G] (les preneurs), pour la location d’un appartement, situé : [Adresse 2] à [Localité 3].
Vu l’assignation du 25 juin 2025, délivrée à la demande de M. [H] [D] et Mme [W] [L], épouse [D] à M. [P] [G] et Mme [V] [G], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 26 juin 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
< prononcer la résiliation judiciaire du bail de locaux, situés : [Adresse 2] à [Localité 3], conclu le 15 juillet 2004,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner solidairement à payer 20 958 €, mai 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 10 % et des charges, ainsi que 1000 € de dommages-intérêts et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par des conclusions signifiées le 28 octobre 2025, M. [H] [D] et Mme [W] [L], épouse [D] sollicitent le paiement de 21 708 € à la date du 1er octobre 2025 (octobre 2025 inclus).
M. [P] [G] et Mme [V] [G] soutiennent que les fenêtres ne ferment plus correctement, que le chauffage est en panne, que des anomalies sont constatées dans l’équipement de gaz, que des moisissures sont présentes dans l’appartement et que l’état du logement entraine des dépenses de gaz et d’électricité, très importantes.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 15 juillet 2004, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er octobre 2025 (octobre 2025 inclus) qui fait apparaître une somme restant due de 21 708 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
D’après les termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les époux [G] opposent l’existence de désordres dans l’appartement loué, mais sans apporter aucun élément de preuve ; ces allégations ne peuvent justifier le non-paiement du loyer. Ils s’engagent à régler leur dette, mais sans solliciter de délais de paiement, ni indiquer ce qui permettrait de payer 21 708 €.
Aussi, le manquement aux obligations essentielles du bail, caractérisé par le non-paiement du loyer, justifie sa résiliation, que le tribunal prononce. Il convient d’ordonner, par voie de conséquence, l’expulsion des époux [G], des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 3], de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Les époux [D], qui ne justifient d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l’intérêt moratoire, sont déboutés de leur demande en paiement de 1000 € de dommages intérêts.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judicaire du bail conclu entre les parties le 15 juillet 2004, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [G] et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [G], à compter de la résiliation, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer aux époux [D], cette indemnité, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne solidairement les époux [G] à payer 21 708 € aux époux [D], au titre des loyers et charges dus le 1er octobre 2025 (octobre 2025 inclus) ;
Déboute les époux [D] de leur demande en paiement de 1000 € de dommages intérêts ;
Condamne solidairement les époux [G] à payer 800 € aux époux [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [G] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06586 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWZ
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