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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— expertise
— régie
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00150
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00066 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTDU
AFFAIRE :, [T], [E],, [G], [E] C/, [O], [N],, [A], [Y]
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur, [T], [E]
né le 20 Décembre 1940 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
Madame, [G], [E]
née le 02 Janvier 1956 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
toutes représentées par Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur, [O], [N], entrepreneur individuel, demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 4]
non comparant ni représenté
Monsieur, [A], [Y], entrepreneur individuel, demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 5]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis acceptés des 28 août 2024 n°DE00000038, 27 octobre 2024 n°DE00000041, 31 mars 2025 n°833, 27 juin 2025 n°DE00000077 et 10 juillet 2025 n°DE00000079, Madame, [G], [E] et Monsieur, [T], [E] ont confié à Monsieur, [O], [N] et Monsieur, [A], [Y], entrepreneurs individuels, la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de leur bien immobilier sis, [Adresse 1] dans la commune de, [Localité 2] (17).
Faisant valoir que les travaux étaient affectés de désordres, qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art, et que, de surcroît, ils n’étaient pas achevés, les demandeurs ont saisi un commissaire de Justice qui a procédé aux constats par procès-verbal du 20 août 2025.
Par courriers des 27 août et 16 septembre 2025, les demandeurs ont sollicité de leurs cocontractants qu’ils déclarent un sinistre de malfaçons auprès de leurs assureurs au titre des désordres constatés, en vain.
Le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a placé Monsieur, [A], [Y] en redressement judiciaire et désigné la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître, [B], [Z], en qualité de mandataire judiciaire suivant jugement du 9 décembre 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de Justice signifiés les 26 et 30 janvier 2026, Madame, [G], [E] et Monsieur, [T], [E] ont assigné Monsieur, [O], [N] et Monsieur, [A], [Y] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Les dire et juger bien fondés en leur demande,
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert du choix du Président à l’encontre de l’ensemble des défendeurs assignés avec pour mission de :
* Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, en ayant préalablement pris connaissance des pièces et documents utiles à sa mission,
* Entendre les parties en leurs explications,
* Examiner et décrire les désordres et non finitions sur les travaux de sol, de peinture, de boiserie et d’enduit extérieur dénoncés par les demandeurs dans leur assignation et dans le constat d’huissier établi le 20 août 2025,
* Donner son avis technique sur la cause de ces désordres, en précisant notamment s’ils résultent d’une violation des DTU, d’un défaut d’exécution ou de conception ou d’une méconnaissance des règles de l’art,
* Faire les comptes entre les parties et préciser si les factures émises sont conformes au métré et si les surcoûts sont justifiés dans les factures ou s’il existe des paiements en double, chiffrer le montant des sommes contestables,
* Détailler et chiffrer le coût des réparations et la durée prévisible des travaux,
* Donner son avis sur le préjudice de jouissance subi,
* Donner au Tribunal tout élément permettant d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres et des troubles subis.
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature qui puisse permettre, le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues.
— Dire que l’Expert devra dresser un rapport précédé d’un pré-rapport avec un délai suffisant permettant aux parties de présenter leurs dires et observations,
Condamner les défendeurs à leur payer in solidum la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés.
Monsieur, [O], [N], assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et Monsieur, [A], [Y], assigné par dépôt à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il résulte de ces dispositions qu’il ne suffit pas d’alléguer l’existence de désordres pour obtenir la désignation d’un expert. Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction et, notamment, d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure devant le juge du fond.
Aux termes du procès-verbal de constat produit par les demandeurs et réalisé le 20 août 2025, le commissaire de justice a relevé que : “Je constate que ce bâtiment est à l’état de chantier et, en l’état, n’est pas habitable.”. L’examen des clichés photographiques annexés au procès-verbal et les propres constats du commissaire de justice, outre les échanges de courriels du 1er septembre 2025 avec Monsieur, [O], [N], confirment que les travaux n’ont pas été achevés dans leur ensemble, ce défaut affectant toutes les pièces de l’immeuble.
En outre, les pièces contractuelles produites en demande, soit les devis acceptés et les factures y afférentes, attestent que la réalisation des travaux critiqués a effectivement été confiée à Messieurs, [O], [N] et, [A], [Y].
Il résulte de ces constatations que le présent litige, à la résolution duquel une mesure d’expertise judiciaire paraît nécessaire, n’est pas manifestement voué à l’échec devant le juge du fond compte tenu, notamment, de l’ampleur des travaux inachevés.
En conséquence, la demande d’expertise présentée apparaît ainsi légitime et sera accueillie aux frais avancés de Madame, [G], [E] et de Monsieur, [T], [E] selon les chefs de mission précisés au dispositif de la présente.
Madame, [G], [E] et Monsieur, [T], [E], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l’état de la procédure, la demande de Madame, [G], [E] et de Monsieur, [T], [E] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS, pour y procéder :
Monsieur, [Q], [C],
[Adresse 4],
[Localité 6]
Port. :, [XXXXXXXX01]
Mèl. :, [Courriel 1]
avec mission :
* de se rendre sur les lieux du litige sis, [Adresse 1] dans la commune de, [Localité 2], après avoir convoqué les parties, leurs conseils, et de les entendre en leurs explications ainsi que celles de tout sachant,
* de se faire remettre tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* d’examiner l’immeuble litigieux, décrire les travaux réalisés par Messieurs, [O], [N] et, [A], [Y],
* d’examiner et décrire les désordres et non finitions allégués tels qu’ils figurent dans l’assignation ainsi que dans le constat d’huissier du 20 août 2025, puis donner son avis sur leurs causes,
* En cas de pluralité e causes, indiquer l’importance respective de chacune d’elles,
* d’établir les travaux propres à remédier aux désordres allégués et ceux restants à exécuter, chiffrer leur coût et préciser leur durée,
* de donner son avis sur les préjudices subis,
* d’effectuer les comptes entre les parties,
* de manière générale, donner à la juridiction éventuellement saisie au fond tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et le montant des préjudices subis,
DISONS que l’expert judiciaire pourra, pour la réalisation de sa mission, se faire assister de tout sapiteur de son choix à charge d’en informer les parties ;
DÉSIGNONS le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en qualité de juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame, [G], [E] et Monsieur, [T], [E] devront consigner auprès de la Régie de ce Tribunal la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 avril 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 6 mois de sa saisine, sauf à solliciter une prorogation en temps utile au juge chargé du contrôle des opérations, et en adresser une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que, pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer, ainsi qu’au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, dans le mois suivant la première réunion d’expertise, un état prévisionnel du coût de la mesure ;
DISONS que l’expert devra fournir aux parties ainsi qu’au juge chargé du contrôle des expertises un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties, préalablement à son rapport définitif, un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour faire valoir leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame, [G], [E] et de Monsieur, [T], [E] le solde de ses honoraires s’ils sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame, [G], [E] et de Monsieur, [T], [E] à ce titre ;
LAISSONS à Madame, [G], [E] et Monsieur, [T], [E] la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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