Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 20 déc. 2024, n° 21/34559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 21/34559
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKQM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 décembre 2024
Art. 242 du code civil
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline MECARY, Avocat, #E0382
DÉFENDERESSE
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, Avocat, #P0013
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [K]
LE GREFFIER
[I] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 21 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 octobre 2021 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [N] [R] ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [Y] [H] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [N] [R]
CONSTATE la poursuite de l’exercice conjoint de l’autorité parental à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de [Z] en alternance entre ses deux parents, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
En période scolaire : chez Madame [N] [R] les semaines paires, du lundi soir sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes ; chez Madame [Y] [H] les semaines impaires, du lundi soir sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes ;Hors période scolaire : pendant les petites vacances scolaires : chez Madame [N] [R] la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; chez Madame [F] [H] la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;pendant les vacances d’été : les 1er et 3e quarts des vacances d’été les années paires et les 2nd et 4e quarts les années impaires chez Madame [N] [R] ; les 1er et 3e quarts des vacances d’été les années impaires et les 2nd et 4e quarts les années paires chez Madame [Y] [H] ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le parent devant accueillir l’enfant ou par une personne de confiance ;
FIXE à 150 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur, que doit verser Madame [Y] [H] à Madame [N] [R], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [R] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DISONS que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, frais de scolarité en école privée, séjours linguistiques), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 20 Décembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Remise de peine ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Prison
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Durée du contrat ·
- Incident
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Courrier
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Traitement ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Endettement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Comparution ·
- Connaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Assurances
- Service ·
- Roulement ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Tracteur ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Expert
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Prestation familiale ·
- Montant ·
- Contrôle ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dernier ressort ·
- Titre ·
- Minute ·
- Acte ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ressort
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Cliniques ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.