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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 27 juin 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDG
Minute : 25/
Madame [Y] [B]
Représentant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666
C/
Monsieur [J] [W] [S]
Madame [C] [S]
Copie exécutoire délivrée à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 janvier 2023, Madame [Y] [B] a donné à bail à Madame [C] [S] et Monsieur [J] [W] [S], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [B], a fait signifier par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024 à Madame [C] [S] et Monsieur [J] [W] [S], un commandement de payer la somme de 7.507,59 euros, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2025, Madame [Y] [B] a fait assigner en référé Madame [C] [S] et Monsieur [J] [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour manquement grave aux clauses et obligations du contrat notamment en raison du déséquilibre contractuel né de la mise à disposition d’un bien sans sa contrepartie,
et en tout état de cause,
rejeter tous les délais de paiements et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution,
PRONONCER l’expulsion des lieux loués des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant par ailleurs tranché par les dispositions des articles L et R 433-1 et 2 du CPCE,
SUPPRIMER le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du CPCE, compte tenu des silence et manifeste mauvaise foi adverse, la dette étant en augmentation dangereusement constante et colossale, sans réelle reprise du paiement des loyers courants, ainsi que le prévoit désormais la loi d’ordre public n° 2023-668 du 27 juillet 2023 (articles 8 et 10) ayant modifié ledit article ainsi que l’article L 412-2 alinéa
3 du CPCE
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse :
la somme provisionnelle de 11 202,83 € correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 1 novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 7 507,59 € et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience y compris en l’absence des défendeurs,
à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus conformément à la loi le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges / TOM / cotisations d’assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ET le débarrassage de tous meubles et effets personnels,
et ce, sans que la condamnation pécuniaire prononcée au titre des indemnités d’occupation n’omette un seul mois d’occupation postérieurement au dernier mois visé dans le décompte produit et sanctionné par le jugement à intervenir,
Sous réserve le cas échéant du traitement de la dette dans la cadre de la procédure de surendettement lequel primera en tout état de cause les dispositions du jugement à intervenir
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, Madame [Y] [B] indique qu’elle se désiste de ses demandes principales car la dette est soldée. Elle maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [S] et Monsieur [J] [W] [S] régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [S] et Monsieur [J] [W] [S] régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [S] et Monsieur [J] [W] [S] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, l’instance s’étant avérée nécessaire pour que Madame [C] [S] et Monsieur [J] [W] [S] s’acquittent des sommes dues.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence HAIAT, vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort réputée contradictoire,
DISONS n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [S] et Monsieur [J] [W] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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