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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 4 sept. 2025, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
la SCP MAUSSION – 80
Me Virginie NUNES – 36
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01467 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZBU
JUGEMENT N° 25/105
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
née le 01 Avril 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2025-003150 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Virginie NUNES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 36, substituée par Me Eloïse ROCHARD lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. HABELLIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le quatre Septembre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2014, la société HABELLIS a consenti à Madame [U] [H] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 519,53 euros, outre une provision sur charge de 127 euros par mois.
La société HABELLIS lui a également consenti un bail portant sur un garage situé à la même adresse par acte du 6 octobre 2017.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire du contrat de bail était acquise au 28 juin 2022 ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [H] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à son expulsion.
L’ordonnance de référé a été signifiée à Madame [H] le 30 décembre 2022.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [H] le 28 décembre 2023.
Par assignation du 17 avril 2025, Madame [H] a fait assigner la société HABELLIS devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir des délais à son expulsion.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [H], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Lui octroyer un délai de 6 mois pour quitter les lieux ;
— Débouter la société HABELLIS de ses demandes contraires ;
— Juger que l’équité commande de ne pas verser à la société HABELLIS d’indemnité au titre des frais de procédure ;
— Statuer ce que de droits sur les dépens.
La société HABELLIS, représentée à l’audience par son conseil, conclut :
— Au rejet des demandes présentées par Madame [H] ;
— A la condamnation de Madame [H] à lui payer, outre les dépens, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025, puis prorogé au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [H] expose qu’elle occupe ce logement depuis plus de dix ans ; qu’elle a toujours été une locataire discrète et respectueuse ; qu’elle est âgée de 48 ans ; qu’elle est salariée à temps partiel ; qu’elle percevait jusqu’à cette date le RSA ; qu’elle a la charge de son fils [N] et qu’elle souhaite bénéficier d’un délai pour ne pas perturber la fin d’année scolaire de son fils. Elle précise avoir déposé des demandes de logements sociaux sur le département de la Côte d’Or. La commission de médiation lui aurait reconnu un droit prioritaire à un relogement.
La société HABELLIS indique qu’elle a proposé un plan de cohésion sociale à Madame [H] – qu’elle n’a pas respecté – et que le recours DALO de celle-ci a été accueilli. Elle relève que Madame [H] n’a procédé à aucun versement et que la dette est liquidée à la somme de 13.682,94 euros au 30 avril 2025, alors qu’elle était de 2.815,84 euros en décembre 2022.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que Madame [H] a déposé une demande de logement social depuis le 21 juin 2019. Cette demande a été renouvelée les 16 juin 2020, 1er juin 2021 et 6 février 2024. Madame [H] a été reconnue prioritaire pour être relogée par décision de la commission de médiation le 11 avril 2024. Il est constant par ailleurs qu’un protocole de cohésion social a été signé entre les parties le 11 janvier 2023 aux termes duquel Madame [H] s’était engagée à régler l’indemnité d’occupation outre 100 euros par mois. Il ressort néanmoins du décompte produit par la société HABELLIS que ce protocole n’a pas été respecté.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que depuis l’ordonnance de décembre 2022, Madame [H] a bénéficié, non seulement d’un délai à son expulsion, mais également des aides nécessaires à son relogement.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que la locataire tente, malgré des moyens financiers réduits, de faire face à ses obligations et que sa bonne foi ne peut pas être mise en doute. Cependant, compte tenu de sa situation financière, elle n’est pas en mesure de faire face au paiement du loyer courant et de procéder à l’apurement de sa dette. Les délais qui pourraient lui être accordés seraient donc de nature à aggraver considérablement sa situation. Par suite, il convient de faire droit partiellement à la demande de Madame [H] et de lui accorder des délais selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [H], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits du bailleur, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à HABELLIS la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [H] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ACCORDE à Madame [U] [H] un délai jusqu’au 5 octobre 2025 inclus pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [H] à payer à la SA HABELLIS la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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