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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00745 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SYZ
AFFAIRE : S.A.S. BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE C/ S.A.S. APRIL ENTREPRISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. APRIL ENTREPRISE
prise en sa qualité d’assureur de BHF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 25 Août 2025 prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [H] [G] de la SELARL PVBF – 704 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LAURENCY est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à LYON (69003), dont le rez-de-chaussée a été donné à bail à la SARL MC DEVELOPPEMENT, qui y exploite une activité d’imprimerie.
La SCI LAURENCY a souhaité faire procéder à une extension de l’imprimerie et à son réaménagement, en conservant la toiture du bâtiment.
Pour ce faire, elle a fait appel à la SAS ICONSTRUCTIS, en qualité de maître d’œuvre, ainsi qu’à la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE et à la SASU BHF pour les travaux de toiture.
Le 05 juin 2022, une déclaration de sinistre était complétée en raison d’un dégât des eaux au sein de l’imprimerie et impactant les époux [U], propriétaires d’un immeuble voisin de celui de la SCI LAURENCY.
La SCI LAURENCY et la SARL MC DEVELOPPEMENT ont mandaté Maître [T] [P], huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat en date du 22 juin 2022, faisant état d’infiltration au sein de l’imprimerie.
Des réunions d’expertise amiable se sont déroulées les 26 août 2022 et 07 septembre 2022.
Les travaux, dont l’achèvement était initialement prévu pour le 24 décembre 2021, ne sont pas terminés et la réception n’a pas été prononcée.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, la SCI LAURENCY et la SARL MC DEVELOPPEMENT ont été autorisées à assigner à heure indiquée différents intervenants à l’opération de construction et les voisins se disant victimes d’infiltrations.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2023 (RG 22/02223), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LAURENCY et de la SARL MC DEVELOPPEMENT, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ICONSTRUCTIS ;
la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE ;
la SASU BHF ;
Monsieur [D] [U] et Madame [V] [U], son épouse (les époux [U]) ;
s’agissant des travaux et des infiltrations, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [W], expert.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [O] [L], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00218), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI LAURENCY et de la SARL MC DEVELOPPEMENT, a rendu communes et opposables à
la société ERGO VERCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ICONSTRUCTIS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE a fait assigner en référé
la SAS APRIL ENTREPRISE, en qualité d’assureur de la SASU BHF ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [L].
A l’audience du 20 mai 2025, la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [O] [L] ;
réserver les dépens.
La SAS APRIL ENTREPRISE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la SAS APRIL ENTREPRISE est un courtier en assurance, qui n’est pas l’assureur de la SASU BHF et n’est pas débitrice de garanties d’assurance à son égard.
Il est donc inutile qu’elle participe aux opérations d’expertise, aucune action au fond de la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE à son encontre n’étant susceptible de prospérer.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS APRIL ENTREPRISE ;
CONDAMNONS la SAS BERNARD ET FRANCK LOPEZ SERRURERIE METALLERIE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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