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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FCA FRANCE, la société SAS FJA MOTORS, S.A.S. NOMBLOT [ Localité 9 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00595 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MGF
AFFAIRE : [L] [F], [Y] [G] épouse [F] C/ S.A.S. NOMBLOT [Localité 9] venant aux droits de la société SAS FJA MOTORS, S.A.S. FCA FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F]
né le 11 Mars 1945 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [G] épouse [F]
née le 24 Janvier 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. NOMBLOT [Localité 9] venant aux droits de la société SAS FJA MOTORS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FCA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître François-Xavier MAYOL de la SELAR RACINES AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [W] [U] de la SELARL CABINET [W] [U] – 2192,
Expédition
Maître [H] [N] de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794, Expédition et grosse
Maître [B] [P] de la SELARL QUINTES AVOCATS – 454
Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[L] [F] et son épouse [Y] [G] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 21 et 25 février 2025 la société FJA Motors SAS et la société FCA France SASU pour voir ordonner l’expertise du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 5], analyser sa boîte noire, déterminer les causes de l’accident survenu le 12 janvier 2025, dire si le véhicule présente des non conformités et des défauts, en déterminer les causes, dire s’ils portent atteinte à l’usage complet du véhicule et à sa sécurité, décrire et chiffrer le coût des mesures propres à y remédier, voir condamner les défenderesses à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule et à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société FJA Motors a vendu à monsieur et madame [F] ce véhicule électrique Fiat 500 au prix de 24290 euros le 26 mai 2023, que la société FCA France a vraisemblablement mis en circulation pour la première fois le 24 mars 2021, et qui présentait 16084 euros au compteur lors de leur achat. Le 29 octobre 2024 monsieur [F] a fait pratiquer la première révision de son véhicule auprès du garage FJA Motors, alors que le véhicule présentait 22825 kilomètres au compteur. Le 12 janvier 2025, alors que monsieur [F] s’apprêtait à sortir son véhicule de son garage, la voiture s’est brusquement emballée en démarrant en trombe, alors qu’il n’avait pas appuyé sur l’accélérateur. Il s’est écrasé contre le mur du parking, entraînant l’explosion des deux airbags et blessant grièvement madame [F], monsieur [F] étant également blessé. Le véhicule se trouve depuis lors à l’état d’épave et n’est plus autorisé à rouler. Monsieur [F] a déclaré le 14 janvier 2025 ce sinistre à son assureur la MAAF. L’expertise amiable diligentée par l’assureur n’a pas pu déterminer l’origine du sinistre compte tenu de l’état du véhicule.
La société Nomblot [Localité 9] SAS, venant aux droits de la société FJA Motors, a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise dont elle demande de compléter la mission et sollicite le rejet des demandes au titre des frais de gardiennage et des frais irrépétibles.
La mission d’expertise a pour objet de rechercher les circonstances et les causes de l’accident et aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre du vendeur du véhicule avant ses conclusions. Si monsieur et madame [F] n’ont pas l’intention de procéder aux réparations pour que le véhicule puisse être remis en circulation, le chef de mission relatif aux mesures de réparations n’a pas lieu d’être. L’expert devra disposer d’une habilitation électrique dès lors qu’il s’agit d’un véhicule électrique.
La société FCA France a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise dont elle demande qu’elle soit complétée. Elle sollicite le rejet des demandes formées au titre des frais de gardiennage et des frais irrépétibles.
SUR CE
Les pièces produites, déclaration de sinistre automobile auprès de l’assureur MAAF et compte-rendu d’examen initial de monsieur [A] du 6 février 2025 pour Alliance experts Rhône, qui explique que les investigations vont demander des frais assez élevés, justifient qu’il soit fait droit à la demande d’expertise, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à l’expertise, et qui devront donc supporter les dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il serait prématuré de condamner les défendeurs à supporter des frais d’immobilisation et les frais irrépétibles qu’ils ont exposés, dès lors que toute condamnation serait prématurée avant le dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention de la société Nomblot [Localité 9] venant aux droits de la société FJA Motors.
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [S],
demeurant [Adresse 3],
expert près la cour d’appel de [Localité 7],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 5] ;
— analyse la boîte noire du véhicule ;
— déterminer précisément la ou les causes de l’accident survenu le 12 janvier 2025 ;
— dire si ce véhicule présentait des non conformités, dysfonctionnements et défauts avant le sinistre ;
— les décrire, dire s’ils étaient apparents lors de la vente du véhicule aux époux [F], s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
— dire s’ils étaient décelables à l’occasion d’une révision complète du véhicule ;
— déterminer les causes et l’origine de ces défauts ;
— dire s’ils résultent d’un défaut de conception, de fabrication, des conditions d’utilisation ou de transformation ou de l’usure normale du véhicule;
— dire s’ils portent atteinte à la sécurité normalement attendue du véhicule ;
— si les époux [F] ont l’intention de faire réparer le véhicule, et si celui-ci est estimé réparable par l’expert, décrire et chiffrer les travaux de réparation ;
— chiffrer les préjudices subis par monsieur et madame [F].
FIXONS à la somme de 2500 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction avant le 15 août 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 août 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
REJETONS la demande formée au titre des frais de gardiennage.
CONDAMNONS [L] et [Y] [F] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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