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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 23/10224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10224 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UMP
AFFAIRE : Mme [Z] [Y] (Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS)
C/ L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DU [Adresse 8]
(la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DU [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par son syndic en exercice, la société SUDECO, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL
JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [Z] [Y] fait valoir qu’elle a été victime le 14 octobre 2020 d’un accident imputable à l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 6] : elle est tombée car sa chute a été occasionnée par un trou dans la chaussée du parking.
Par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2023 , Madame [Z] [Y] a assigné l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 7] pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [R] , désigné par ordonnance de référé du 12 janvier 2022, ayant déposé son rapport, Madame [Z] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1500 €
— assistance tierce personne temporaire 2300 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 35 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1062 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 446 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 532 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 14 400 €
— Préjudice esthétique permanent 1800 €
SOIT AU TOTAL 33 075 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Madame [Z] [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 7] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 7] aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SELARL MARCIANO AVOCATS représentée par Maître Vanessa BISMUTH MARCIANO sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE demande au tribunal de:
CONDAMNER l’AFUL DU [Adresse 8], prise en la personne de son Syndic, la société SUDECO, à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 8 275,93 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions;
LA CONDAMNER à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit
de son conseil sur affirmation de son droit.
Par concluisons notifiées le 22 août 2024, l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 7] demande au tribunal de débouter Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000€ en vertu de l’article 700 du CPC. Subsidiairement, elle sollicite :
— le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise et le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la fixation de la créance de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 8 275,93 €,
— le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Madame [Z] [Y] produit à l’appui de ses dires outre des pièces médicales, l’attestation de Mme [J] qui mentionne : « [Localité 14] 14 heures environ en date du 14 octobre 2020, je rentrais dans ma voiture sur le parking niveau haut du géant Casino [Localité 9] lorsque j’ai vu cette dame tomber à cause de trous sur la chaussée déformée. La dame se trouvant à terre, je suis allée prévenir la sécurité du magasin. Elle semblait sous le choc et avait les genoux en sang. ». Aucun élément ne permet de remettre en cause la validité et/ou l’authenticité de ce témoignage. L’existence d’une chute dans l’enceinte du parking dont l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 7] est gardienne le 14 octobre 2020 est établie. Cependant, il incombe à Madame [Z] [Y] de prouver le caractère anormal et ou dangereux du sol inerte du parking, sachant que le sol des parkings extérieurs de centres commerciaux comporte généralement des déformations et des trous. Sur ce point, Madame [Z] [Y] produit une photographie d’un sol extérieur goudronné comportant un creux (non mesuré) visuellement évaluable à 15 cm de profondeur environ et d’un diametre d’environ 50 cm. La chute est survenue en plein jour en extérieur sachant que la déformation du sol, fréquente dans ce type d’environnement est manifestement visible pour tout piéton moyennement attentif. Il s’en suit que l’imputabilité de la chute au caractère anormal et/ou dangereux du sol sous la garde de l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du Centre Comercial Géant LA [Localité 13] n’est pas établie et que Madame [Z] [Y] dot être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Il s’en suit que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [Z] [Y] supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du Centre Comercial Géant LA [Localité 13].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déboute Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute la CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 7];
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne Madame [Z] [Y] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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