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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
AL/MCB
N° RG 24/00640 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTF7
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
C/
[D] [U]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— CPAM RED
— Mme [U] [D]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [E] [F], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Madame [D] [U]
46 Rue Charles Antoine Croutte
76510 ST NICOLAS D’ALIERMONT
comparante en personne
L’affaire appelée en audience publique le 11 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [D] [U] un indu d’un montant de 1526,28 euros correspondant aux indemnités journalières réglées à tort au titre de son arrêt de travail du 21 novembre 2022 au 5 janvier 2023.
Par courrier du 23 octobre 2023, la CPAM a mis Mme [U] en demeure de lui payer la somme de 1447,54 euros correspondant auxdites indemnités journalières, restant due après retenues sur prestations.
Le 10 juin 2024, la CPAM a émis à l’encontre de Mme [U] une contrainte pour un montant de 1345,81 euros restant dû, après versement de 57 euros et compensation de 123,47 euros.
Par requête expédiée le 11 juillet 2024 et réceptionnée le 16 juillet 2024, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 11 septembre 2025, la CPAM, représentée, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable car hors délai le recours de Mme [U],
— Dire que la contrainte du 10 juin 2024 doit emporter plein effet,
— Condamner Mme [U] à lui rembourser la somme de 1345,81 euros, restant due.
Soutenant oralement sa requête à laquelle il est également renvoyé, Mme [U], comparante, demande au tribunal de déclarer recevable son opposition et d’annuler la contrainte.
L’affaire est mise en délibéré le 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera indiqué que dans le cadre d’une opposition à contrainte, l’organisme social est considéré comme demandeur et le cotisant comme défendeur.
Sur la fin de non-recevoir pour cause de forclusion
La CPAM soutient que l’opposition de Mme [U] est irrecevable dès lors qu’elle a été formée hors délai.
Mme [U] indique avoir perdu à trois mois d’intervalle son père et son frère, les 30 juillet et 13 novembre 2022, et que c’est son père qui s’occupait de ses documents administratifs.
Sur ce, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la contrainte émise le 10 juin 2024 pour un montant global de 1345,81 euros, a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception AR 864002046013864 signé par Mme [U] le 14 juin 2024.
Cette contrainte porte bien mention du délai d’opposition de quinze jours.
Mme [U] a formé opposition par lettre avec accusé de réception 1A20412079159 expédiée le 11 juillet 2024.
Au vu des dates ci-dessus rappelées, force est de constater que l’opposition a été formée hors délai.
Partant, la contrainte sera validée et l’opposante condamnée au paiement des sommes réclamées (1345,81 euros), le présent jugement se substituant à la contrainte.
Sur les autres demandes
En tant que partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée par Mme [D] [U] par requête expédiée le 11 juillet 2024 et réceptionnée le 16 juillet 2024, à la contrainte émise par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe le 10 juin 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 juin 2024 ;
VALIDE la contrainte émise le 10 juin 2024 par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à l’encontre de Mme [D] [U] pour un montant de 1345,81 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Mme [D] [U] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 1345,81 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens.
La Greffière P/ La Présidente
L’assesseur
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