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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 23/00717 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLXM
N° Minute : 24/01878
AFFAIRE
[8]
C/
S.A.R.L. [7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Sise [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB..
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 mars 2023, la SARL [7] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 16 mars 2023 par l’URSSAF Île-de-France pour 192 886 € correspondant à des cotisations du 1er février 2020 au 30 septembre 2022.
L'[10] conclut à la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant, outre la condamnation de M. [W] aux frais de signification de 72,68 €.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 30 avril 2024, la SARL [7] n’était pas représentée à l’audience.
DISCUSSION
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d’ordre public.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, les mises en demeure préalables des 13 juin, 1er juillet, 9 août, 2 septembre, et 30 novembre 2022 que la société ne conteste plus, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF [5] le 16 mars 2023 à l’encontre de la SARL [7] pour un montant de cotisations de 185 826 € et 7 060 € de majorations de retard provisoires,
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,68 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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