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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02254 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [F] [Y]
né le 05 Mars 1980 à [Localité 9],
Madame [U] [Y] née [P] épouse [Y]
née le 22 Octobre 1981 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Muriel LINARES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1635
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [X] [K] [A] ayant pour nom d’usage [K] [H]
né le 10 Août 1956 à [Localité 6],
Madame [D] [L] [O] épouse [E] [A] ayant pour nom d’usage [K] [H]
née le 03 Février 1958 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Géraldine ROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 781
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 24 juin 2024, M. [F] [Y] et Mme [U] [P], épouse [Y], propriétaires depuis juillet 2022 d’une maison d’habitation construite à [Localité 8] (Ain), [Adresse 1], affectée, selon eux, de graves vices qui ont été dissimulés aux
acquéreurs par les vendeurs qui justifie la garantie des vendeurs au titre des vices cachés, ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner M. [T] [K] [A] et Mme [D] [O], épouse [K] [A] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente et en indemnisation de leurs préjudices.
Par voie de conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. et Mme [Y] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision de 168 000 euros, outre celle de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 16 septembre 2025, M. et Mme [K] [A] demandent en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu les pièces,
— Déclarer irrecevable la demande en résolution de la vente du 7 juillet 2022 portant sur la maison d’habitation située [Adresse 3].
— Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes.
— Condamner les époux [Y] à payer aux époux [K] [H] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens afférents à l’incident.”
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 7 octobre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, M. et Mme [Y] ne contestent pas ne pas avoir procédé à la publication de l’assignation, de sorte qu’il convient ici, considérant que l’irrégularité n’est pas régularisée au jour où le juge de la mise en état statue sur la fin de non-recevoir dont il est saisi, de déclarer irrecevable leur demande de résolution de la vente de leur maison conclue le 7 juillet 2022.
Bien que l’instance ait été introduite il y a désormais plus de 20 mois et que les parties aient d’ores et déjà pu échanger de longues écritures, M. et Mme [Y] ont demandé au juge de la mise en état par message électronique transmis par leur avocat le 18 septembre 2025 de pouvoir encore répondre aux conclusions récapitulatives n° 3 de leurs adversaires, ce qui démontre clairement que la responsabilité des défendeurs est toujours sujette à discussion ou en tout cas que le débat n’est pas clos, ce qui suffit à démontrer que l’obligation au paiement de M. et Mme [K] [A] d’une quelconque somme indemnitaire, subordonnée à la condition que les conditions de la garantie des défauts cachés de la chose vendue ou du dol, fondements juridiques invoqués, reste sérieusement contestable. La demande de provision formée par M. et Mme [Y] doit être en conséquence rejetée.
Parties perdantes, M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens de l’incident et verseront à M. et Mme [K] [A] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande formée par M. et Mme [Y] de résolution de la vente de leur maison conclue le 7 juillet 2022 ;
Déboute M. et Mme [Y] de leur demande de provision ;
Invite Maître Muriel Linares, avocat de M. et Mme [Y], à déposer ses conclusions récapitulatives au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 8 janvier 2026 ;
Condamne solidairement M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [K] [A] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [Y] aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
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