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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 16 janv. 2026, n° 23/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01990 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZ4B
NAC : 66A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [D] [U]
née le 19 Septembre 1954 à [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 4
DEFENDERESSE
Mme [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 333
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [U] est chirurgien-dentiste depuis 1985. Dans le cadre de son activité professionnelle, elle a rencontré Madame [F] [O] qui a commencé par faire des remplacements pour son compte en 2015.
En 2017, elles ont conclu un premier contrat de chirurgien-dentiste collaborateur.
Le 2 mai 2018 puis le 1er décembre 2020, les docteurs [U] et [O] ont conclu de nouveaux contrats de collaboration libérale.
Elles ont engagé des pourparlers en vue de la reprise du fonds libéral du docteur [U] par le docteur [O].
Le 31 mai 2025, une offre du droit de présentation de la patientèle du cabinet du Docteur [U] et une offre de vente de trente parts sociales de la société civile de moyens [U]-[M] ont été signées par les docteurs [U] et [O] pour un prix de 25 000 euros.
Par courriel du 16 juillet 2021, Madame [O] a indiqué ne pas avoir reçu d’accord de prêt de sa banque et ne pas pouvoir assumer les charges de la société.
Par lettre du 20 juillet 2021, le Docteur [U] a mis fin au contrat de collaboration.
Une réunion de conciliation devant le Conseil des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne a été organisée. Elle a donné lieu à la signature d’un procès-verbal de non-conciliation le 24 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 avril 2023, Madame [D] [U] a fait assigner Madame [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices et paiement des honoraires.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le23 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 11 avril 2025, Madame [U] [D] demande au tribunal de :
— DÉCLARER recevable sa présente action, qui a bien mis en oeuvre la procédure de tentative de conciliation ordinale préalable, demeurée infructueuse ;
— DÉCLARER le Docteur [O] fautif et responsable à ses torts exclusifs de la rupture des négociations en vue de la reprise du Cabinet dentaire du Docteur [U] ;
— DÉBOUTER le Docteur [O] de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert-comptable ;
— CONDAMNER en conséquence le Docteur [F] [O] à payer au Docteur [D] [U], à titre d’indemnité, les sommes de 5.000 € au titre de la clause pénale contractuelle augmentée car manifestement dérisoire, outre 5.000 € supplémentaires pour le préjudice moral causé ;
— CONDAMNER par ailleurs le Docteur [F] [O] à payer au Docteur [D] [U], au titre des rétrocessions d’honoraires de collaborateur la somme totale de 29.630,36 € ;
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021, date de la conciliation ordinale ;
— CONDAMNER le Docteur [F] [O] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER le Docteur [F] [O] à payer au Docteur [D] [U], pour les frais irrépétibles exposés, une somme de 3.500 € ;
— DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— SUBSIDIAIREMENT, DIRE que la consignation pour l’expertise sera mise à la charge exclusive du Docteur [O].
Au visa des articles 1102, 1104, 1112,1226 et 1231-1 du code civil, Madame [U] explique que Madame [O] ne lui a pas reversé la totalité des honoraires qui lui étaient dus en vertu des contrats de collaboration passés entre elles sur la période allant de 2018 à 2021. Elle s’oppose à la demande de désignation d’expert-comptable eu égard aux éléments versés aux débats non sérieusement contestés voire confirmés par la défenderesse.
Madame [U] sollicite également des dommages-intérêts au titre de la rupture des pourparlers contractuels. Elle estime que Madame [O] a manqué de bonne foi en ayant refusé de mener à bien le projet de reprise de son cabinet libéral en prétextant ne pas avoir trouvé les financements attendus alors qu’elle les avait obtenus mais souhaitait construire un autre projet d’installation avec son mari, masseur kinésithérapeute. Elle rappelle que ce projet visait à lui permettre de partir à la retraite en septembre 2021 ce qui n’a pas pu se réaliser du fait de la conduite de Madame [O].
Dans ses conclusions communiquées électroniquement le 23 janvier 2025, Madame [O] sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [U] de l’ensemble de ses demandes à titre principal et qu’il désigne un expert-comptable afin d’éclairer la juridiction sur la montant qu’elle devait reverser au titre de sa rétrocession de collaboration pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 et dire si des sommes sont dues par l’une des parties ainsi que réserver les dépens pour chacune des parties à la procédure.
Elle affirme avoir toujours été de bonne foi et justifie avoir réglé la totalité des sommes dues de 2018 à 2021. Elle se dit prêt à régler la différence en cas d’erreur de l’une des parties. Elle demande la désignation d’un expert-comptable afin d’éclairer la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement des honoraires.
Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [U] considère que Madame [O] ne lui a pas rétrocédé l’intégralité des honoraires dûs pour les années 2018 à 2021 à hauteur de 29 630,36 euros.
Madame [O] conteste cette demande, estimant justifier avoir versé les sommes dues.
En l’espèce, s’agissant des relations contractuelles entre les parties, Madame [O] ne conteste pas avoir conclu un contrat de chirurgien-dentiste collaborateur libéral à compter du 2 mai 2017 prévoyant le reversement de 50 % des honoraires facturés ni qu’un nouveau contrat a été conclu un an plus tard, en mai 2018, prévoyant la collaboration de Madame [O] avec Madame [U] mais également son associé. Enfin, Madame [U] produit un nouveau contrat de chirurgien-dentiste collaborateur conclu avec Madame [O] le 1er décembre 2020, prenant effet à cette date et établi pour une durée indéterminée, prévoyant le versement mensuel d’une quotité fixée à 40% des honoraires perçus au titulaire (pièce 2 – demandeur).
Il se déduit de ces déclarations et contrats que pour du 1er janvier au 30 avril 2018, Madame [O] devait 50% des honoraires à Madame [U], puis 25% du 1er mai au 31 décembre 2018 ; 25% pour l’année 2019 ; 25% du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; 50 % des honoraires du 1er janvier au 31 mai 2021 puis 40% jusqu’à la fin de la période de collaboration en octobre 2021, les parties ayant convenu d’un report de la date de prise d’effet du contrat signé le 1er décembre 2020 au 1er juin 2021 lors de la conciliation devant le conseil départemental de la Haute-Garonne des chirurgiens-dentistes (pièces 10 – demandeur).
* Sur l’année 2018 :
Pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2018, Madame [U] justifie par la production d’une pièce comptable de ce que l’activité de Madame [O] a généré un revenu de 55 568,85 euros (pièce 11 – demandeur), soit 27 784,42 euros à lui reverser au titre des honoraires dus (50% x 55 568,85 euros).
Selon la même pièce, Madame [U] fait état de paiements de Madame [O] à hauteur de 11 000 euros (5 000 en janvier 2018 ; 3 000 euros en février 2018 et 3 000 euros en mars 2018) et du reversement d’un trop perçu à hauteur de 3 145,26 euros en janvier soit un solde restant dû de 19 929,68 euros.
Pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018 où Madame [O] collaborait à la fois avec Madame [U] mais également Monsieur [M], Madame [U] fait état d’une activité ayant généré 112 349,57 euros soit 28 087,39 euros dûs au titre des honoraires (25% x 112 349,68) et un reversement de Madame [O] de 27 224 euros, soit 863,39 euros manquants.
Madame [O] estime justifier avoir reversé à Madame [U] la somme de 47 223,66 euros pour l’année 2018.
En l’espèce, l’activité de Madame [O] sur l’intégralité de l’année 2018 est établie pour les pièces comptables produites à la fois par Madame [U] et par Madame [O]. La base de calcul des honoraires dus par cette dernière n’est pas contesté de sorte que pour l’année 2018, Madame [O] était redevable de la somme totale de 59 017,07 euros.
Madame [U] reconnaît avoir perçu la somme de 38 224 euros soit un différentiel de 20 793,07 euros.
Or, Madame [O] produit des écritures comptables portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 faisant étant de 12 versements de sa part à Madame [U] correspondant à des rétrocessions d’honoraires pour un total de 43 223, 58 euros étant précisé que les trois premiers versements en janvier, février et mars 2018 correspondent aux 11 000 euros que Madame [U] reconnaît avoir perçu pour la première partie de l’année 2018.
En outre le relevé portant sur l’année 2019 produit par Madame [O], fait état de deux reversements de sa part les 11 janvier 2019 et 15 mars 2019 correspondant aux honoraires dûs pour le mois de décembre 2018 pour un total de 5 500 euros (3 500 + 2 000 euros).
Madame [U] n’apporte aucun argument sur l’écart entre son argumentaire et les pièces produites par Madame [O], étant précisé que Madame [U] n’apporte aucun élément de preuve s’agissant de la comptabilité de son cabinet sur la période allant de mai à décembre 2018.
Dès lors, il convient de prendre acte de ce que Madame [O] a rétrocédé la somme de 48 723,58 euros à Madame [U] sur la totalité de l’année 2018.
Ainsi, Madame [O] est redevable de la somme de 10 293,49 euros auprès de Madame [U] au titre des honoraires à rétrocéder en vertu de leur convention de collaboration pour l’année 2018.
* Sur l’année 2019 :
Madame [U] fait état d’une activité de Madame [O] ayant généré 106 734,90 euros soit une redevance dûe de 26 683,72 euros pour 27 278,50 effectivement versés par Madame [O], soit un trop versé de 589,78 euros.
En l’espèce, Madame [O] justifie du paiement d’honoraires à Madame [U] à hauteur de 21 778,50 euros en 14 versements entre le 2 mai 2019 et 31 décembre 2019 (2000 + 2000 + 531,50 + 1000 + 1353 + 2000 + 1000 + 1716 + 2000 + 2500 + 1500 + 2500 + 678 + 1000) puis 3 versements des 20 février, 18 mai et 15 juin 2020 au titre des honoraires dûs en octobre, novembre et décembre 2019 pour 6 206 euros (1 870 + 2 169 + 2 167) soit un total de 27 984,50 euros.
Ainsi, Madame [O] a trop versé la somme de 1 300,78 euros au titre des honoraires dûs pour l’année 2019.
* Sur l’année 2020 :
Madame [U] fait état d’une activité de Madame [O] ayant généré 109 829,20 euros soit une redevance dûe de 27 457,30 euros pour 27 759,20 euros effectivement versés par Madame [O], soit un trop versé de 301,90 euros.
En l’espèce, Madame [O] justifie de 13 paiements d’honoraires à Madame [U] pour l’année 2020 à hauteur de 21 553,20 euros (2390 + 2326+ 1050 + 1336 + 1800 + 2000 + 1000 + 2000 +1000 + 1580 + 1913 + 2000 + 1158) outre deux paiements de 1 000 euros le 9 février 2021 et 2 237 euros du 2 mars 2021 toujours au titre des honoraires 2020 (pièce 12 – demandeur) soit 24 790,20 euros.
Ainsi, Madame [O] est redevable de la somme de 2 667,10 euros au titre des honoraires dûs pour l’année 2020.
* Sur l’année 2021 :
Madame [U] fait état d’une activité de Madame [O] ayant généré 72 366,48 euros entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 soit une redevance dûe de 36 183,24 euros pour 28 327 euros effectivement versés par Madame [O], soit un manque de 7 856,24 euros.
Madame [U] fait ensuite état d’une activité de Madame [O] à hauteur de 55 242, 78 euros pour la période allant du 1er juin 2021 au 9 octobre 2021 soit une redevance dûe de 22 097,11 euros pour 20 252 euros versés par Madame [O], soit 1 844,44 euros manquants.
Madame [O] indique avoir versé la somme de 51 623,02 euros au Docteur [U] pour l’année 2021.
En l’espèce, le revenu généré par l’activité de Madame [O] retenu par Madame [U] est confirmé par les relevés de l’activité instantanée de chaque mois de l’année 2021 produit par Madame [O].
Le grand livre 2021 produit par Madame [U] (pièces 12 et 13 demandeur) fait état de rétrocessions d’honoraires de Madame [O] à hauteur de 25 090 euros (1 938 + 3 831 en mars 2021 + 9 721 en avril + 9 600 euros en mai) pour la première période puis 20 252,67 euros entre juin et octobre 2021 ( 8 101 + 4 536 + 5 115,67 + 2 500 euros), soit 45 342, 67 euros pour l’année 2021.
Madame [O] n’apporte aucune pièce justificative relativement aux 51 623,02 euros qu’elle estime avoir reversé à Madame [U].
Ainsi, Madame [O] est redevable de la somme de 12 937, 68 euros au titre des honoraires dûs pour l’année 2021.
Par conséquent, Madame [O] sera condamnée à payer à Madame [U] la somme de 24 597,46 euros au titre des honoraires non reversés entre 2018 et 2021 (10 293,46 +2 667,10 + 12 937,68 – 1300,78), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de l’assignation en justice.
En effet, les intérêts moratoires dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Or, la demande de les faire courir à compter de la conciliation ordinale ne peut aboutir dès lors qu’elle ne constitue pas une mise en demeure de payer les sommes dues qui restaient indéterminées à cette date.
II- Sur la demande subsidiaire d’expertise comptable.
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ». L’article 232 de ce même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution du litige, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la demanderesse comme la défenderesse ont produit des pièces comptables permettant au Tribunal d’apprécier les sommes dues et versées par chaque partie à l’autre et ainsi statuer sur la demande en paiement d’honoraires présentées par Madame [U] sans qu’il y ait besoin de recourir à une expertise judiciaire qui ne ferait que retarder le cours de la présente instance débutée en 2023.
Par conséquent, la demande d’expertise présentée par Madame [O] sera rejetée.
III- Sur le contrat d’offre du droit de présentation de la patientèle et d’offre de vente de parts sociales.
1- Sur la responsabilité de Madame [O].
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Madame [U] fonde sa demande sur l’article 1112 du code civil et l’existence d’une rupture abusive des pourparlers en cours.
Cependant, ce raisonnement est erroné car le 31 mai 2021, Madame [O] a accepté de manière irrévocable et définitive l’offre de présentation de patientèle et de vente de parts sociales de Madame [U] qui était ferme et définitive et présentait les éléments essentiels du contrat, caractérisant une étape allant au-delà de simples pourparlers. De ce fait, c’est la responsabilité contractuelle de Madame [O] qui est susceptible d’être engagée et non sa responsabilité délictuelle.
Le tribunal analysera donc la demande de Madame [U] sur le fondement contractuel et l’article 1231-1 du code civil visé par la demanderesse dans le dispositif des dernières conclusions.
En l’espèce, l’offre du droit de présentation de la patientèle du cabinet du Docteur [U] et l’offre de vente de trente parts sociales de la société civile de moyens [U]-[M] présente les éléments essentiels de cette vente à savoir l’objet, le prix qui a manifestement été négocié par les parties au regard des mentions manuscrites, les conditions suspensives et le délai pour réitérer l’acte (pièce 2 – demandeur).
Le contrat précise que “si la présente offre est acceptée, la présentation de la patientèle et la vente des 30 parts sociales de la SCM [U]-[M] aura lieu aux conditions ordinaires et de droit, et ce au plus tard le 16 juillet 2021. Elle sera en outre soumise aux conditions suspensives suivantes :
— obtention par le Docteur [F] [O] d’un prêt d’un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mois au taux maximum de 2% hors assurance ;
— obtention de la part des organismes de crédits-bails de leur accord pour la poursuite du ou des contrats après présentation de la patientèle et transfert de la propriété des titres sociaux et changement du dirigeant de la SCM [U]-[M] ;
— Insertion dans les actes d’une clause de non concurrence et donc d’interdiction d’exercer pour le Docteur [D] [U] dans un rayon de 5 km ;
— Reprise du personne de la SCM [U]-[M] ;
— Agrément de la présentation de patientèle et de la cession des 30 parts de la SCM [U]-[M] par le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes ;
— Accompagnement et mise au courant des dossiers du Docteur [F] [O] par le Docteur [D] [U] pendant un mois.”
Le contrat comporte une clause intitulée “clause pénale” qui prévoit “en cas de refus de l’une des parties de régulariser les actes dans le délai d’un mois après son acceptation et dans les conditions précisées dans l’offre acceptée et, en cas de faute ou négligence de l’une ou l’autre des parties ou en cas d’inexécution de l’engagement des parties portant sur le caractère irrévocable de la présente offre pendant le délai ci-dessus précisé, il sera dû par la partie défaillante, de plein droit au titre de clause pénale, une somme forfaitaire de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros).”
Le 31 mai 2021, Madame [F] [O] a apposé la mention manuscrite suivante sur le contrat “bon pour acceptation irrévocable et définitive de l’offre du droit de présentation de patientèle et d’achat de 30 parts sociales et reconnaissance d’avoir reçu les informations et documents nécessaires sur le droit de présentation de patientèle objet des présentes en vue de sa prise de décision”.
Dès lors, l’acceptation de Madame [O] est manifeste et la vente devait aller à son terme sauf non réalisation de l’une des conditions suspensives prévues.
Madame [U] produit plusieurs pièces faisant état de ce que Madame [O] a bien obtenu un crédit de 25 000 euros au taux nominal de 0.720% pour 79 mois en date du 23 juillet 2021 ainsi qu’un crédit bail mobilier de 43 800 euros le 16 juillet 2021 (pièces 5 et 6 – demandeur).
Egalement, elle produit un courriel adressé à Madame [O] par son époux le 23 juin 2021 sollicitant pour son épouse auprès d’une dénommée Madame [K] “un refus de financement (…) dans le but de se désengager de ce cabinet car le projet commun a pu aboutir et nous allons nous installer ensemble”. (pièce 4 – demandeur).
Madame [O] ne produit aucun document permettant de constater qu’elle s’est vue opposer un refus de prêt sur la période contractuelle prévue.
Ainsi, il ressort de la lecture combinée de ces différentes pièces que Madame [O] a souhaité se désengager de l’offre acceptée auprès de Madame [U] pour des raisons personnelles peu de temps après l’acceptation de l’offre de Madame [U] et a donc délibérément fait en sorte de ne pas obtenir une offre de prêt dans le délai contractuellement prévu, en rencontrant sa conseillère bancaire seulement deux jours avant l’expiration de ce délai pour ne pas conclure la vente des parts sociales.
Cette mauvaise foi caractère une faute de Madame [O] et engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de sa cocontractante, Madame [U].
2- Sur les préjudices.
Selon l’article 1231-5 du code civil “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”
Madame [U] demande l’allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale augmentée judiciairement car manifestement dérisoire outre la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral causé en lien avec son projet de départ à la retraite retardé.
Madame [O] ne répond pas aux demandes formulées par la demanderesse.
En l’espèce, la clause pénale reprise ci-dessus à vocation à s’appliquer au regard de la faute caractérisée de Madame [O]. La somme contractuellement prévue de 1 500 euros apparaît manifestement dérisoire comme soulevé par Madame [U] eu égard aux intérêts financiers en jeu, à l’objet particulier du contrat portant sur une société à visée médicale avec la nécessité d’en garantir le bon fonctionnement pour les patients mais également les autres salariés, au caractère intuitu personae de ce contrat et compte tenu du comportement de mauvaise foi de Madame [O] mis en évidence. La clause pénale sera donc augmentée à la somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice moral, il convient de souligner que le projet de départ à la retraite de Madame [U] était réfléchi de longue date, dès 2015 avec le premier recrutement de Madame [O] pour des remplacements, avant d’augmenter progressivement son temps d’activité au sein du cabinet. Les agissements de Madame [O] ont conduit à Madame [U] à reporter son départ à la retraite de quatre mois, départ qui n’a été rendu possible que par la substitution de son associé en l’absence de repreneur trouvé. Cette situation a nécessairement affecté moralement Madame [U] dont il convient de réparer le préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Par conséquent, Madame [O] sera condamnée à payer à Madame [U] la somme de 3 000 euros en application de la clause pénale et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [F] [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Madame [F] [O], condamnée aux dépens, versera à Madame [D] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à Madame [D] [U] la somme de 24 597,46 euros (VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) au titre des honoraires dûs pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à Madame [D] [U] la somme de 3 000 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à Madame [D] [U] à la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande d’expertise de Madame [F] [O] ;
CONDAMNE Madame [F] [O] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer 3 000 euros à Madame [D] [U] au titre des frais irrépétibles .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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