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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2025, n° 25/03814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 25/03814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNUE
N° minute : 25/00193
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [O] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Créancier
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
Mme [O] [L]
[Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Débiteur
Comparant en personne
Société [33]
CHEZ [38] A
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [39]
CHEZ [25]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Société [34]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Société [30]
CHEZ [35]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Société [26]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Société [36]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [31]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [24]
[18] [Adresse 16] [21]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Société [20]
Ex financo service surendettement
[Adresse 29]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 23 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 3 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a arrêté des mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [L], lesquelles prévoyaient le rééchelonnement des dettes durant 84 mois et l’effacement de leur solde à l’issue du plan, la première échéance devant être réglée à l’aide du déblocage de l’épargne salariale de la débitrice pour un montant total de 11.757,89 euros.
Par déclaration déposée le 2 septembre 2024, Mme [O] [L] a saisi la [27] d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 13 novembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [L], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 26 février 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 34 mois, au taux de 0,00 %, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 434 euros, lesdites mesures étant subordonnées au déblocage de l’épargne salariale de la débitrice à hauteur de 9.800 euros.
Par courrier recommandé expédié le 7 mars 2025, Mme [U] [D] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 6 mars 2025, s’opposant à l’effacement total de sa créance compte tenu de sa situation financière obérée.
Le 20 mars 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, Mme [L] ne conteste pas le montant de la capacité de remboursement retenu par la commission de surendettement et demande que son épargne salariale serve à rembourser la créance de Mme [D].
Elle expose et fait valoir qu’elle est analyste financière, salariée en CDI avec un enfant à charge, qu’elle règle tous les mois un loyer de 840 euros ainsi que des frais de crèche à hauteur de 365 euros et que sa situation n’a pas changé depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Elle déclare avoir proposé à son amie et collègue de travail, Mme [D], de lui communiquer un ancien courrier établi par le juge [X] en 2020 dans le cadre de sa première procédure de surendettement pour lui permettre de procéder au déblocage anticipé de son épargne salariale car elle rencontrait des difficultés financières et qu’elle même n’était pas en mesure de rembourser la somme d’argent que Mme [D] lui avait prêtée.
Mme [D] a comparu en personne. Elle maintient sa contestation, s’opposant à l’effacement de sa créance d’un montant de 7.500 euros correspondant à un prêt d’argent. Elle explique qu’elle rencontre elle-même des difficultés financières.
Interrogée par le juge sur la provenance d’un courrier adressé au greffe du tribunal par la société [32], en charge de la gestion de l’épargne salariale, informant le service avoir reçu une demande de déblocage pour le compte de Mme [U] [D] et demandant de préciser le plan et le montant à débloquer, Mme [D] déclare que Mme [O] [L] lui a transmis un courrier de demande de déblocage d’épargne salariale rédigé par le juge [X] dans le cadre de la précédente procédure de surendettement de Mme [L], qu’elle a fait un 'copier/coller’ de ce courrier en modifiant les données y figurant, et qu’elle a adressé le faux document à la société [32] pour obtenir un déblocage anticipé de son épargne salariale.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas présents ni représentés. Certains ont cependant écrit pour indiquer les motifs de leur absence et/ou le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission que les revenus mensuels de Mme [L] s’établissent comme suit :
pension alimentaire : 196 euros
prestations familiales : 193 euros
salaire mensuel net moyen : 2.451 euros
Soit un total de 2.840 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [L], qui a un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1138 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que Mme [L] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
logement : 809 euros
assurance, maladie : 52 euros
frais de garde enfant : 331 euros
forfait chauffage pour deux personnes : 164 euros
forfait habitation pour deux personnes : 161 euros
impôts : 45 euros
forfait surendettement pour deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 844 euros
Soit un total de 2.406 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de la débitrice s’élève à la somme de 434 euros, ce montant n’étant pas discuté par cette dernière.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 37.236,23 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 13 mars 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 434 euros ne permettra pas à la débitrice de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [L].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 34 mois, pour tenir compte de la durée des mesures déjà effectuées, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.
Par ailleurs, Mme [L] dispose d’une épargne salariale de 17.505,65 euros au 22 septembre 2025.
Dès lors, il convient de dire que la première mensualité correspond au déblocage de l’épargne détenue par la débitrice sur le PEE à hauteur de 12.000 euros et sur le PER Collectif à hauteur de 3.000 euros ouvert à la [23] et gérée par la société [32], numéro de compte 60994151, cet acte étant de nature à faciliter ou à garantir le paiement des dettes, conformément à l’article L733-7 du Code de la consommation.
Enfin, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [L] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de Mme [U] [D] recevable,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [O] [L] à la somme mensuelle de 434 euros ;
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 37.236,23 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 34 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement, la première mensualité correspondant au déblocage de l’épargne salariale détenue par Mme [O] [L] sur le PEE à hauteur de 12.000 euros et sur le PER Collectif à hauteur de 3.000 euros ouvert à la [23] et gérée par la société [32], numéro de compte 60994151 ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que Mme [O] [L] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision;
Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [L] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 37], le 25 novembre 2025,
La Greffière, La Juge,
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