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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 mai 2025, n° 20/04029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 20/04029 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQQR
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] (CAP-[Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [W] [Z] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (CAP [Localité 10])
de nationalité Cap-verdienne
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055001202010574 du 27/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
DEBOUTE monsieur [N] [D] de sa demande de demande de communication de pièces;
DEBOUTE madame [W] [S] de sa demande de demande de communication de pièces;
Vu l’acte de mariage dressé le 1er mars 2003 à [Localité 7] ( BOUCHES DU RHONE)
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2021
Vu l’assignation en divorce en date du 27 janvier 2022;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE aux torts partagés des époux entre :
[N], [R] [D],
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] ( CAP [Localité 10])
et
[W], [Z] [S]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] ( CAP [Localité 10])
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 8 mars 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil en sa version applicable au litige ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8mars 2021;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
DEBOUTE madame [W] [S] de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil;
DEBOUTE madame [W] [S] de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil;
DEBOUTE madame [W] [S] de sa demande de prestation compensatoire;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution préférentielle formulée par Madame [W] [S];
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X], [A] [D];
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [N] [D] tendant à voir infirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [D];
DIT que les dépens seront supportés par moitié par monsieur [N] [D] et Madame [W] [S] ;
DEBOUTE madame [W] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit:
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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