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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 janv. 2025, n° 24/03828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/03828 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KS4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RUMICH,
dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son gérant élisant domicile chez son mandataire en exercice, la SAS MD IMMO CONSEIL sous l’enseigne MY RESIDENCE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ALIMENTATION KING,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 09 janvier 2023, la SCI RUMICH a donné à bail commercial à la SAS ALIMENTATION KING des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros hors charges et taxes.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
La SCI RUMICH s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la SCI RUMICH a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS ALIMENTATION KING, pour une somme de 2 011,98 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la SCI RUMICH a fait assigner la SAS ALIMENTATION KING, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS ALIMENTATION KING, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 02 décembre 2024, la SCI RUMICH, par l’intermédiaire de son conseil, a actualisé ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS ALIMENTATION KING, et de tout occupant de son chef ;Condamner la SAS ALIMENTATION KING à payer à la SCI RUMICH:Une indemnité provisionnelle de 6 711,96 euros au titre de la dette locative et du coût du commandement de payer ;Une provision de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant charges en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 31 mai 2024.
La SAS ALIMENTATION KING, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La SCI RUMICH a déposé à l’audience des conclusions actualisant sa créance à la hausse. Le défendeur étant défaillant et ces conclusions n’ayant pas été signifiées au défendeur, il n’en sera pas tenu compte conformément au principe du contradictoire.
Seules les demandes exposées dans le cadre de l’assignation seront prises en compte.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte actualisé (pièce 4) arrêté au 26 novembre 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 mai 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er juillet 2024. L’obligation de la SAS ALIMENTATION KING de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er juillet 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 960 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 26 novembre 2024 (actualisé) que la SAS ALIMENTATION KING a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2024.
Dans son assignation la SCI RUMICH réclame le paiement d’une provision de 2 115,76 euros au titre de la dette locative et du coût du commandement de payer. Le commandement de payer étant pris en compte au titre des dépens, il sera déduit des sommes réclamées au titre de la provision.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 956 euros au titre des loyers et charges et taxes échus, arrêtés au 1er juin 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la SCI RUMICH, qui prétend que la défaillance de la SAS ALIMENTATION KING lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la SCI RUMICH ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts et se borne à réclamer la somme de 1 500 euros sans plus de précision.
Au-delà, l’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’allégation simple d’un préjudice, sans pièces justificative, ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS ALIMENTATION KING sera condamnée, à payer à la SCI RUMICH la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ALIMENTATION KING qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 mai 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 09 janvier 2023 entre la SCI RUMICH et la SAS ALIMENTATION KING, à la date du 1er juillet 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ALIMENTATION KING et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2],
CONDAMNONS la SAS ALIMENTATION KING à payer à la SCI RUMICH une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er juillet 2024, d’un montant de 960 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS ALIMENTATION KING à payer à la SCI RUMICH la somme provisionnelle de 1 956 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juin 2024,
REJETONS la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI RUMICH ;
CONDAMNONS la SAS ALIMENTATION KING à payer à la SCI RUMICH, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ALIMENTATION KING aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 mai 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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