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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société GK AUTO NEGOCE c/ La société KD TRANS DEM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01516 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YCA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01927
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GK AUTO NEGOCE, représentée par son gérant, Monsieur [Y] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par son gérant, Monsieur [Y] [N]
ET :
La société KD TRANS DEM,
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par sa gérante, Madame [M] [X],domiciliée au14 [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 novembre 2025, la société GK AUTO NEGOCE a assigné la société KD TRANS DEM devant le juge des référés de ce tribunal afin de voir :
— constater abusives les oppositions formées par celle-ci sur les chèques n° 8529855075000066908025220593301 (07) ; n° 8529856075000066908025220593301 (73) ; n° 8529852075000066908025220593301 (03) ; et n° 8529854075000066908025220593301 (38) ;
— ordonner leur main levée auprès de l’établissement bancaire concerné sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— la société KD TRANS DEM condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, et au paiement des dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société GK AUTO NEGOCE a maintenu ses demandes. Elle explique qu’elle a reçu de la société KD TRANS DEM, en règlement de prestations commerciales, 4 chèques de 1.260 euros.
Elle fait valoir que les chèques ont ensuite fait l’objet d’oppositions bancaires pour motif déclaré de “falsification ou usage frauduleux”, lesquelles constituent manifestement un détournement de la procédure d’opposition dès lors que les chèques ont été émis volontairement par la société défenderesse, remis en main propre et qu’ils sont datés et identifiés.
La société KD TRANS DEM n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
SUR CE
Sur la question préalable de la recevabilité de la demande de la société GK AUTO NEGOCE laquelle n’est pas assistée par un avocat, l’article 760 du code de procédure civile dispose que “les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire”.
Par ailleurs, il résulte de l’article 761 du code de procédure civile que “les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…) 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros …”.
En l’espèce, la demande de la société GK AUTO NEGOCE, si elle est indéterminée, a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.
Elle est par conséquent recevable.
Sur la demande de main-levée de l’opposition
En application de l’article L 131-35 du code monétaire et financier, “il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition”.
Par ailleurs, la banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser la provision jusqu’à décision judiciaire sur la validité de l’opposition, si elle a été mise en cause dans l’instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation du chèque; elle doit, après mainlevée de l’opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu’elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie.
Au cas présent, il est versé au débat les 4 chèques n° 8529855075000066908025220593301 (07) ; n° 8529856075000066908025220593301 (73) ; n° 8529852075000066908025220593301 (03) ; et n° 8529854075000066908025220593301 (38), d’un montant de 1.260 euros établis le 14 mai 2024 au profit de la société GK AUTO NEGOCE, chèques qui ont été rejetés pour le motif d’une opposition pour usage frauduleux.
Toutefois la signature de ces 4 chèques est identique à celle présente sur la carte d’identité de la gérante de la société défenderesse dont la copie est produite. Par ailleurs, la date d’établissement des chèques correspond à celle de la première mise à disposition d’un des véhicules loués.
Et la société KD TRANS DEM n’a pas comparu pour expliquer les circonstances de la fraude invoquée.
Il sera par conséquent ordonné la main-levée des oppositions dont il n’est pas établi qu’elles ont été formées conformément à l’article L 131-35 précité.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les oppositions formées par la société KD TRANS DEM dont il vient d’être ordonné la main-levée ont nécessairement causé un préjudice à la société demanderesse, en ce que le montant total des chèques concernés s’élève à 5.040 euros, somme qu’elle n’a pas perçue, et que ces oppositions l’ont contrainte à des démarches juridictionnelles contraignantes.
Partant, la société KD TRANS DEM sera condamnée à payer à la société GK AUTO NEGOCE la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société KD TRANS DEM sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrégulières les oppositions au paiement des chèques n° 8529855075000066908025220593301 (07) ; n° 8529856075000066908025220593301 (73) ; n° 8529852075000066908025220593301 (03) ; et n° 8529854075000066908025220593301 (38) établis le 14 mai 2024 par la société KD TRANS DEM au profit de la société GK AUTO NEGOCE, et ordonnons leur main-levée ;
Condamnons la société KD TRANS DEM à payer à la société GK AUTO NEGOCE la somme provisionnelle de 1.000 euros ;
Condamnons la société KD TRANS DEM aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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