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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 8 déc. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00219 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXS5
Décision du 08 Décembre 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL, Greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [E] [F] née le 11 Novembre 1950 à SAINT-MALO (35400), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Valérie HOMO , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 02 Décembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 08 Décembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 02 décembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 27 novembre 2025, Madame [E] [F] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 02 décembre 2025 par le Docteur [D], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [E] [F] est nécessaire, en ce que qu’il persiste une accélération du discours, avec coq à l’âne et fuite des idées ainsi que des propos délirants de thématique persécutive, avec adhésion totale ; qu’elle se présente complétement anosognosique, avec une adhésion aux soins et aux traitements nulle ;
Que suivant certificat de situation en date du 08 décembre 2025, le Docteur [D] souligne que la poursuite de la mesure est nécessaire en ce qu’il persiste un fond de sensitivité ; que la patiente reste en totalement anosognosique, minimisant les troubles présentés au domicile, avec une adhésion aux soins précaire tant sur le plan médicamenteux que du suivi ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [E] [F] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation soulignant que sa cliente a compris les raisons de son hospitalisation et adhère aux soins qu’elle estime encore nécessaire pour quelques jours ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [E] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats, en raison de l’absence de conscience des troubles ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [E] [F] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [E] [F] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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