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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 nov. 2025, n° 24/13069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13069 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HTD
AFFAIRE : Mme [I] [Y] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance SMA BTP (Me [N] [D])
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] née le 21 Mars 2005 à MARSEILLE, demeurant 13 boulevard de Patay 13014 MARSEILLE
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 05 03 13 208 203 87
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE SMA BTP, société d’assurance entreprise régie par le code des assurances enregistrée au RCS de Paris sous le numéro SIRET 775 684 764 dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2022, Mme [I] [Y] a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance SMA BTP.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [I] [Y] et condamné la société d’assurance SMA BTP à lui payer une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [T], laquelle a rendu son rapport le 8 mai 2024.
La société MATMUT, assureur mandaté, a émis par courrier du 11 avril 2024 une offre d’indemnisation à destination de Mme [I] [Y] d’un montant de 6 988 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2024, Mme [I] [Y] a assigné la société d’assurance SMA BTP, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la société d’assurance SMA BTP à lui payer la somme 15 392,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance SMA BTP au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société d’assurance SMA BTP demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 10 121,95 euros, dont à déduire la somme de 2 000 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais divers : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 021,95 euros,
* souffrances endurées : 4 800 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 3 800 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Mme [I] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes-Alpes a cependant communiqué au tribunal, par courrier du 6 septembre 2024, l’état définitif de ses débours.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance SMA BTP ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [I] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 décembre 2022.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 22 novembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 au 31 décembre 2022 (21 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er janvier 2023 au 22 novembre 2023 (326 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [I] [Y], âgée de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [I] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [T], d’un montant de 500 euros.
Mme [I] [Y] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 au 31 décembre 2022 (21 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er janvier 2023 au 22 novembre 2023 (326 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 211,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le rapport fait cependant mention du port d’une contention cervicale, qui constitue un élément disgracieux, durant trois semaines.
Au regard de ces éléments, y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [I] [Y] était âgée de 18 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit 4 300 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 211,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 11 311,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 311,20 euros
La société d’assurance SMA BTP sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [I] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 décembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance SMA BTP, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance SMA BTP, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [I] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 211,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
TOTAL 11 311,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 311,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance SMA BTP à payer à Mme [I] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 311,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 décembre 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la société d’assurance SMA BTP à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance SMA BTP aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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