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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLBP
DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Fabien GAMOT
Assesseur : Loris YEPONDE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N],
demeurant Chemin de Montebello -
97170 PETIT-BOURG
Comparant
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE,
dont le siège social est sis DOTHEMARE -
97139 ABYMES -
Comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 02 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 05 décembre 2023, la CGSS de la Guadeloupe a avisé [Z] [N] de l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 01er juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 03 juin 2025, [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe du 28 avril 2025 ayant expressément rejeté son recours tendant à se voir attribuer cet avantage à la date d’effet du 01er janvier 2023.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A cette audience, [Z] [N] a maintenu sa demande initiale et rappelé que celle-ci se justifiait par le fait qu’il avait été mis à la retraite d’invalidité le 31 décembre 2022.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses écritures, sollicitant du tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses conclusions,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 28 avril 2025,
— dire et juger que la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite de [Z] [N] était légalement fixée au 01er juillet 2023,
— débouter [Z] [N] de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CGSS rappelle que la première demande présentée par [Z] [N] en avril 2023 n’était pas complète, notamment par l’absence de mention de sa condition d’invalidité. Elle précise que la demande complète de l’assuré a été déposée le 15 juin 2023 de sorte qu’elle n’avait légalement pas d’autre possibilité que de fixer son point de départ au 01er juillet 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de liquidation de la pension de vieillesse
Selon l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
Selon l’article R. 351-37. I du même code, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
* * * *
En l’espèce, [Z] [N] a formé – le 06 avril 2023 – une première demande de retraite auprès de la CGSS de la Guadeloupe sous format papier avec une date d’effet au 1er janvier 2023.
Cette demande étant incomplète, [Z] [N] a déposé en ligne – le 15 juin 2023 – une nouvelle demande de retraite avec une date d’effet au 1er juillet 2023.
[Z] [N] souhaite voir sa retraite prendre effet à compter du 01er janvier 2023 dans la mesure où il justifie :
— bénéficier d’une pension civile d’invalidité depuis le 30 décembre 2022,
— avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2022 au titre des article L 27, L 28 alinéa 1, L 24. I 2° du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il n’en reste pas moins que [Z] [N] ne rapporte la preuve d’un dépôt de sa demande de retraite personnelle dans les formes et avec les justifications demandées qu’au 15 juin 2023.
C’est donc à juste titre que les services administratifs de la CGSS de la Guadeloupe ne lui ont attribué son droit qu’à la date d’effet du 01er juillet 2023.
[Z] [N] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur le sort de la décision de la commission de recours amiable
La CGSS de la Guadeloupe demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a toutefois ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Il n’y a donc pas à confirmer cette décision.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [Z] [N] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe,
CONDAMNE [Z] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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