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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 24/13733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13733
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JLF
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me ZAIDI
— Me [S]
— Me GUITTON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/13733
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JLF
N° MINUTE :
PÉREMPTION & EXTINCTION DE L’INSTANCE
Assignation du :
31 Janvier 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
La société ASSIN, société civile immébilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le numéro 530 666 213 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anissa ZAIDI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0033.
DEFENDERESSES
Madame [G] [F] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant au [Adresse 4] à [Localité 9],
représentée par Maître Claude HYEST, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0103.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet FONCIA AGENCE CENTRALE, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0502.
La société LE PRESTIGE, société par actions simplifiée immatriuclée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 811 753 243, dont le siège social est situé au [Adresse 6], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience sur incident du 09 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 31 janvier 2020, la société civile immobilière ASSIN a assigné Madame [G] [F] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 09 avril 2021 Madame [G] [S] a assigné devant ce même tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 18ème.
Les deux instances ont été jointes le 09 septembre 2021.
Par bulletin du 09 novembre 2023 avec renvoi à la mise en état du 14 décembre 2023 le tribunal sollicitait des conclusions impératives du demandeur avec à défaut un risque de radiation compte tenu des diverses demandes en ce sens adressées par le juge de la mise en état.
Par message du 13 décembre 2023 la société civile immobilière demanderesse a fait savoir au tribunal qu’elle n’avait pas d’autres éléments à faire valoir et que l’ensemble de ses moyens et pièces figuraient à son acte introductif d’instance du 31 janvier 2020, sollicitant la clôture.
L’absence de diligence du demandeur qui n’avait pas répondu à l’injonction de conclure, compte tenu de la date des dernières diligences accomplies par les parties dans cette affaire, à savoir les conclusions du syndicat de copropriétaires du 1er décembre 2021, a été sanctionnée, par une ordonnance de radiation du 14 décembre 2023, le demandeur n’ayant pas répondu aux précédents message qui lui avaient été adressés et à l’injonction de conclure.
En dehors de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer en date du 20 janvier 2021, la société demanderesse n’a jamais conclu au fond, en réponse aux conclusions du syndicat défendeur du 1er décembre 2021.
Le 26 septembre 2024, l’affaire était rétablie au rôle.
Madame [G] [S] par conclusions du 03 décembre 2024 adressées au tribunal reprise dans des conclusions d’incident du 31 décembre 2024 adressées au juge de la mise en état, a fait valoir que cette instance était périmée.
Madame [G] [S], le 25 avril 2025, par dernières conclusions d’incident transmises par voie dématérialisée adressées au juge de la mise en état, a invoqué que la péremption était acquise dans cette affaire, initialement enregistrée sous le RG 20/01864, puis radiée faute de diligence, sollicitant le versement par la société civile immobilière demanderesse de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens.
En réponse, la société ASSIN par conclusions d’incident, transmises par RPVA le 19 septembre 202,5 sollicite du juge de la mise en état de fixer un nouveau calendrier procédural, et de débouter Madame [G] [S], tant de sa demande de voir constater la péremption d’instance, que de celle formulée sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], qui est représenté à la procédure, n’a pas conclu sur l’incident.
La société par actions simplifiée LE PRESTIGE est défendeur non comparant dans cette affaire et n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13733
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JLF
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En application des articles 1 à 3 du code de procédure civile seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Les articles 386 à 393 du code éponyme disposent que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Elle doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Pour être interruptif de péremption, l’acte doit faire partie de l’instance et la continuer. Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si elle fait progresser l’affaire. Le mot diligence comprend toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance : elle dépend de la nature de l’affaire.
Il est de principe que ni la constitution en lieu et place, ni les demandes de renvoi, ni les conclusions de rétablissement de l’affaire au rôle ne constituent des diligences de nature à faire progresser l’affaire, de sorte que l’instance était périmée.
Ne constituent pas davantage des diligences procédurales des pourparlers qui n’ont pas abouti.
Une demande de rétablissement de l’affaire, après radiation, n’interrompt pas la péremption, puisqu’aux termes de l’article 383, alinéa 2, du code de procédure civile, le rétablissement de l’affaire n’est possible qu’après accomplissement des formalités dont l’absence a provoqué la radiation, ces formalités seules constituant des diligences interruptives de la péremption.
Le délai de péremption ne court qu’à compter de la remise de l’assignation au greffe.
Etant indivisible la péremption éteint l’instance, lorsqu’elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres.
L’existence de la péremption d’instance doit s’apprécier à la date où elle est invoquée et non celle où le juge statue.
En l’espèce, l’instance a été enrôlée initialement le 31 janvier 2020, et à cette date, a commencé à courir le délai de péremption.
Et depuis les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer en date du 20 janvier 2021 du demandeur puis les dernières conclusions au fond du syndicat défendeur du 1er décembre 2021, aucune diligence procédurale n’a été accomplie par les parties, de sorte qu’au 1er décembre 2023, la péremption était acquise, soit avant même la radiation de l’affaire.
Ainsi, quand, par message du 13 décembre 2023, la société civile immobilière demanderesse a fait savoir au tribunal qu’elle n’avait pas d’autres éléments à faire valoir et que l’ensemble de ses moyens et pièces figuraient à son acte introductif d’instance du 31 janvier 2020, la péremption était déjà acquise.
L’absence de diligence du demandeur a d’ailleurs, à cette occasion, été sanctionnée par le tribunal qui a rendu une ordonnance de radiation du 14 décembre 2023, parce que le demandeur n’avait pas répondu aux précédents message qui lui avaient été adressés, et à l’injonction de conclure qui lui avait été envoyée un mois plus tôt, le 09 novembre 2023, soit juste avant l’expiration du délai de péremption, les conclusions du syndicat des copropriétaires constituant la dernière diligences procédurale accomplie le 1er décembre 2021.
Or, le demandeur n’a jamais conclu au fond en dehors de l’assignation.
La société civile immobilière demanderesse ne saurait prétendre que les divers bulletins de procédure qui ont renvoyé l’affaire dans les années 2022 et 2023, compte tenu des contingences rencontrées par le tribunal, constitueraient des diligences des parties, de nature à suspendre cette préemption, s’agissant d’actes qui n’émanent pas des parties, ce alors que l’indisponibilité du magistrat ne dispense par les parties de leurs diligences, puisque le procès civil est la chose des parties et que les parties, en vertu du principe dispositif, conduisent l’instance.
Compte tenu de l’inertie de la demanderesse qui n’a jamais conclu au fond depuis l’assignation et compte tenu des articles 1 à 3 rappelés du code de procédure, aucune atteinte disproportionnée ne saurait être invoquée par la demanderesse quant à son droit d’accès au juge, alors que le bulletin du juge de la mise en état du 09 novembre 2023 donnait au contraire, à la demanderesse, l’occasion d’échapper à bref délai au risque de péremption, occasion qu’elle n’a pas saisi, laissant passer l’échéance du 1er décembre 2023.
Il est de principe que la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties, en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice, et de sécurité juridique, afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Le tribunal relève en effet que demande de clôture de la demanderesse adressée au tribunal le 13 décembre 2023, l’a été une fois la péremption d’ores et déjà acquise, et la demanderesse a ensuite attendu de nombreux mois avant d’adresser une demande de rétablissement au rôle de cette affaire, de sorte que son défaut de diligence est caractérisé.
Ainsi, la péremption, pour défaut de diligence des parties pendant plus de deux ans, était déjà acquise au 1er décembre 2023.
Et la péremption, en vertu de l’article 387 du code de procédure civile, peut être opposée par voie d’exception, à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Il en résulte le tribunal constatera que la péremption était acquise depuis le 1er décembre 2023, de sorte que l’instance est éteinte et le tribunal dessaisi, la péremption ayant été invoquée par Madame [G] [S] avant tout autre moyen.
Etant indivisible la péremption éteint l’instance à l’égard de toutes les parties au litige.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en équité.
La société ASSIN supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la péremption de l’instance introduite par exploit du 31 janvier 2020, par la société civile immobilière ASSIN à l’encontre de Madame [G] [F] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
CONSTATONS l’extinction de ladite instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société civile immobilière ASSIN à supporter les dépens.
Faite et rendue à [Localité 10] le 13 Novembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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