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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 févr. 2025, n° 25/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/01972
N° Portalis 352J-W-B7I-C5STD
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 11 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis « [Adresse 8] » sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, Maître [O] [J], administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et encore
[Adresse 6]
[Localité 3]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ère Vice-présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 11 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/01972 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5STD
DÉBATS
A l’audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 02 Août 2024, le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis « [Adresse 8] » sis [Adresse 5] a assigné Monsieur [W] [G] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée au 11 Février 2025.
Monsieur [W] [G] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par déclarations à l’audience, le syndicat a fait connaître qu’il se désistait de son action.
Monsieur [W] [G] n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
*
En application des dispositions du 2nd alinéa de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance de la partie demanderesse doit être déclaré parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par l’autre partie.
*
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis « [Adresse 8] » sis [Adresse 5] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis « [Adresse 8] » sis [Adresse 5], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Février 2025
La Greffière La Présidente
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