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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 janv. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POFR
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSO6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
S.A.R.L. -SEBA DEMENAGEMENT, à l’enseigne DEMECO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ZAFAFTI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société BALOISE BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. TOKIO MARINE EUROPE S.A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
intervenants volontaires
représentées par Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Caroline PRIEUR, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2025
Affaire mise en délibéré au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Rafaele BLACHERE, Me Edward TIERNY
Copie certifiée delivrée à : Me COUGNENC
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 26 décembre 2023, Mme [K] [E] a conclu avec la SARL SEBA DEMENAGEMENT un contrat de déménagement entre [Localité 6] d’une part et [Localité 9] et [Localité 8] d’autre part, au prix de 4.152 euros.
La SARL SEBA DEMENAGEMENT a sous traité l’exécution du déménagement à la SARL [L].
Les meubles ont été chargés le 29 janvier 2024 et livrés à [Localité 8] puis à [Localité 9] le 31 janvier 2024. Lors de la livraison, des réserves concernant 2 lustres, un pied de table et 2 chaises ont été émises par Mme [K] [E] et inscrites sur l’exemplaire de livraison de la lettre de voiture.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2024, Mme [K] [E] a adressé un courrier à la SARL SEBA DEMENAGEMENT afin de faire part de son mécontentement et de lister les meubles cassés.
Par courrier du 12 février 2024, la SARL SEBA DEMENAGEMENT a demandé à Mme [K] [E] la copie des factures et a rappelé que pour être recevables, les réserves devaient être écrites, précises et détaillées sur la déclaration de fin de travail de la lettre de voiture.
Le 30 janvier 2024, la SARL SEBA DEMENAGEMENT a émis une offre d’indemnisation à hauteur de 795 euros, laquelle a été refusée par Mme [K] [E].
Par acte délivré par commissaire de justice le 28 janvier 2025, Mme [K] [E] a fait assigner la SARL SEBA DEMENAGEMENT devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3.860,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/308.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 février 2025, la SARL SEBA DEMENAGEMENT a fait assigner la SARL [L] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
qu’elle soit condamnée sous astreinte de 150 euros par jours de retard à lui communiquer les noms, coordonnées et numéro de police de la compagnie d’assurance qui garantissait sa responsabilité contractuelle au 31 janvier 2024,
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/872.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, Mme [K] [E] demande :
que la SARL SEBA DEMENAGEMENT soit condamnée à lui verser la somme de 3.869,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la SARL SEBA DEMENAGEMENT, dont le sous traitant a endommagé une partie des meubles qui lui avaient été confiés lors du déménagement, a commis une faute. Elle explique avoir signé la lettre de voiture attestant du chargement complet mais expose que le déménageur a refusé de lui en laisser un double et a ajouté par la suite la mention selon laquelle l’ensemble des meubles est abîmé. Elle déplore le comportement des déménageurs qui ont adopté une attitude irrespectueuse et malhonnête à son encontre. Elle expose que la faute commise par l’entreprise de déménagement, qui a mal emballé et attaché les cartons, lui a causé tant un préjudice matériel lié aux désordres causés aux meubles et objets confiés, que moral puisqu’elle a été très perturbée par cette situation.
Répondant à l’argumentation adverse, elle soutient que son action ne peut être considérée comme étant forclose puisque la lettre qu’elle a adressée à l’entreprise de déménagement dans un délai de 10 jours a interrompu le délai de forclusion.
La SARL SEBA DEMENAGEMENT sollicite :
que l’indemnisation de Mme [K] [E] soit limitée à la somme de 795 euros,
que la SARL [L], la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE soient condamnées « conjointement et solidairement » à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
que Mme [K] [E] et/ou la SARL [L], la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE soient condamnées au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée que pour les cinq meubles qui ont fait l’objet de réserves sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture. Se fondant sur les dispositions de l’article L224-63 du Code de la consommation, elle soutient que l’envoi de la lettre recommandée par Mme [K] [E] le 5 février 2024 ne permet pas de combattre la présomption de livraison conforme.
Par ailleurs elle estime que Mme [K] [E] ne justifie pas du quantum de ses demandes, qu’elle n’a pas appliqué de coefficient de vétusté et qu’elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice moral.
La SARL [L], la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE sollicitent :
que la demande indemnitaire de Mme [K] [E] soit limitée à la somme de 795 euros,
qu’elle soit déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral,
que l’intervention volontaire de la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE soit déclarée recevable,
qu’il soit pris acte de ce que la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE entendent garantir la SARL [L] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la limite des conditions particulières du contrat d’assurance,
que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les réserves émises par Mme [K] [E] dans son courrier en date du 5 février 2024 se heurtent au principe de la présomption de livraison conforme prévue par les dispositions de l’article L224-63 du Code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la procédure
Sur la jonction
Il résulte des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction du dossier enrôlé sous le numéro 25/872 avec celui enrôlé sous le numéro 25/308.
Sur les interventions volontaires
Il résulte des dispositions de l’article 329 du Code de procédure civile que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il y a lieu en l’espèce de déclarer les interventions volontaires de la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE, assureurs de la SARL [L], recevables.
II – Sur les demandes présentées par Mme [K] [E] à l’encontre de la SARL SEBA DEMENAGEMENT
A- Sur la responsabilité de la SARL SEBA DEMENAGEMENT
Il résulte des dispositions de l’article L224-63 du Code de la consommation que le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
Il est mentionné à l’article 17 du contrat de déménagement qu’à la réception le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la lettre de voiture. En cas de perte et d’avarie le client doit émettre dès la livraison et la mise en place des réserves écrites, précises et détaillées ; à défaut il sera présumé avoir parfaitement réceptionné son mobilier. En cas d’absence de réserves à la livraison, le client doit adresser sa protestation motivée à l’entreprise par lettre recommandée dans un délai de 10 jours.
Il résulte de ces dispositions que le client qui entend émettre une réclamation doit le faire sous forme de réserves émises lors de la livraison des meubles et portées sur la lettre de voiture qui, pour être valables, doivent être écrites, précises et détaillées, le transporteur étant alors présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves et ne pouvant s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la cause étrangère.
Le client peut également, conformément aux dispositions de l’article L. 224-63 du code de la consommation, émettre ses protestations motivées par lettre recommandée dans le délai de dix jours de la livraison, ces protestations lui permettant d’agir contre le déménageur même en l’absence de réserves à la livraison, sous réserve toutefois pour lui de rapporter la preuve que le dommage s’est déroulé pendant le déménagement, le déménageur bénéficiant, à défaut de réserves sur la lettre de voiture, d’une présomption de livraison conforme contre laquelle le client doit prouver l’existence du dommage et la nature de la mauvaise exécution alléguée à l’origine de ce dommage.
Il est mentionné dans la lettre de voiture du 29 janvier 2024 que la «totalité des meubles de la cliente sont abîmés + objets». Cependant ce document ne comporte pas la liste des objets déjà abîmés lors de la prise en charge du chargement et ne détaille pas les désordres constatés sur les meubles.
A la livraison du mobilier le 31 janvier 2024, des réserves sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture n° 17002694 concernant 2 lustres, un pied de table et 2 chaises ont été émises par Mme [K] [E] et inscrites sur l’exemplaire de livraison de la lettre de voiture.
Pour les réserves formulées par Mme [K] [E] sur la lettre de voiture, non contestées à la livraison par le déménageur, il y a lieu de retenir une présomption irréfragable de responsabilité du déménageur à raison des désordres survenus.
Mme [K] [E] a adressé à la SARL SEBA DEMENAGEMENT le 5 février 2024, soit seulement 5 jours après la livraison, un courrier recommandé avec avis de réception dans lequel elle liste les désordres apparus sur les meubles suivants : 3 lustres, une lampe de chevet, 4 chaises, 1 table de salon en merisier, une étagère de rangement, un robe, un cygne de décoration, une partie de caisson de rangement de cassettes, une rallonge de la table du salon, un grand miroir, une table de nuit, la vaisselle qui est cassée ou ébréchée. Il n’est pas contesté que cette lettre est accompagnée d’annexes comprenant des photographies, qui, si elles ne sont pas datées, font apparaître les objets que la demanderesse indique avoir été détériorés.
Mme [K] [E] verse également aux débats des attestations de personnes présentes lors du chargement qui attestent que la lettre de voiture signée ce jour-là ne portait pas mention de meubles abîmés et que les déménageurs ont refusé de lui en remettre une copie. Les témoins font également état de l’absence de précautions prises lors du chargement de ses affaires (cartons non fermés, meubles non emballés et non protégés), ce qui est corroboré par la photographie produite et sur laquelle on peut voir le chargement en désordre à l’arrière du camion.
Sont également produites des attestations de témoins présents à l’arrivée du chargement, lesquels mettent en exergue le peu de soins apportés par les déménageurs lors du déchargement du camion. Ces déclarations sont corroborées par la photographie produite, laquelle fait apparaître le camion en désordre, avec des cartons et des meubles renversés.
L’envoi de la lettre à une date très proche de la livraison, qui comporte une description précise des dommages, lesquels sont corroborés par des photographies et les attestations des témoins qui font état de la mauvaise prise en charge du chargement, permettent d’établir que la SARL SEBA DEMENAGEMENT a commis une faute à l’origine des dommages allégués.
En effet de nombreux objets transportés ont été abîmés, ce qui témoigne d’une mauvaise exécution de la prestation contractuelle convenue, les objets transportés n’ayant, de toute évidence, pas été suffisamment emballés, arrimés ou protégés.
B- Sur le préjudice matériel
Concernant les désordres mentionnés dans la lettre de voiture, il résulte des devis produits que le coût de la réparation de la table s’élève à la somme de 245 euros, le remplacement des deux chaises à la somme de 100 euros et celui des deux lustres à la somme de 450 euros. Ce chiffrage n’est pas contesté par la SARL SEBA DEMENAGEMENT qui avait émis une offre d’indemnisation à hauteur de cette somme.
Les photographies produites permettent d’établir que l’étagère de rangement et un caisson de rangement ont été abîmées pendant le transport, et que le cygne de décoration, un grand miroir et de la vaisselle ( assiettes et flûtes) ont été cassés.
Concernant les objets cassés, il est justifié que les dommages causés soient indemnisés à hauteur d’une valeur de rachat sans tenir compte d’une vétusté, soit en l’espèce 726 euros pour les assiettes, 815 euros pour les flûtes, 99 euros pour le miroir et 41 euros pour le cygne de décoration.
Dans la mesure où les meubles et caissons ne sont pas réparables, il convient également d’indemniser à hauteur de la valeur de rachat soit 24,90 euros pour l’étagère de rangement, 30 euros pour le caisson de rangement.
En revanche les photographies produites ne permettent pas d’établir que la table de nuit a été dégradée pendant le déménagement et la demande indemnitaire présentée sur ce fondement sera rejetée.
En conséquence il convient de condamner la SARL SEBA DEMENAGEMENT à verser à Mme [K] [E] la somme de 2.530,90 euros en réparation de son préjudice matériel.
C- Sur le préjudice moral
Il ressort des pièces du dossier que, comme développé plus haut, de nombreux objets transportés ont été abîmés ce qui témoigne d’une mauvaise exécution de la prestation contractuelle convenue, les objets transportés n’ayant, de toute évidence, pas été suffisamment emballés, arrimés ou protégés.
Cette attitude fautive justifie que soit allouée à Mme [K] [E] une indemnité en réparation de son préjudice moral résultant de la détérioration d’objets pouvant avoir pour elle une valeur sentimentale, ainsi que des multiples démarches, tracas et perte de temps nécessités par cette mauvaise exécution et l’absence de reconnaissance, par sa cocontractante, de sa responsabilité et de ses obligations.
En conséquence il convient de condamner la SARL SEBA DEMENAGEMENT à verser à Mme [K] [E] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
II- Sur les appels en garantie
Il résulte des dispositions de l’article1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, dès lors que la SARL [L] n’a pas réalisé convenablement la prestation qui lui avait été confiée par la SARL SEBA DEMENAGEMENT, elle engage sa responsabilité à son égard et doit être condamnée solidairement avec ses assureurs la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En application du contrat d’assurance et conformément à leur demande, la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE seront condamnées à relever et garantir la SARL [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite des conditions particulières du contrat d’assurance.
III – Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SARL SEBA DEMENAGEMENT à verser à Mme [K] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter les autres parties de ce chef de demandes.
Compte tenu de l’issue du litige la SARL SEBA DEMENAGEMENT, la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE seront condamnés in solidum aux dépens.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le numéro25/872 avec celui enrôlé sous le numéro 25/308,
Déclare l’intervention volontaire de la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE recevable,
Condamne la SARL SEBA DEMENAGEMENT à verser à Mme [K] [E] la somme de 2.530,90 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SARL SEBA DEMENAGEMENT à verser à Mme [K] [E] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne solidairement la SARL [L], la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE à relever et garantir la SARL SEBA DEMENAGEMENT des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE à relever et garantir la SARL [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des conditions particulières du contrat d’assurance,
Condamne la SARL SEBA DEMENAGEMENT à verser à Mme [K] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les autres parties de ce chef de demandes,
Condamne in solidum la SARL SEBA DEMENAGEMENT, la SOCIETE BALOISE BELGIUM, la SOCIETE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et la SA TOKIO MARINE EUROPE aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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