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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 24/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02490 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HSR
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02490 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HSR
N° de MINUTE : 26/00574
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [J],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2025-006115 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
M., [O], [J], employé en qualité de conducteur de bus, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine,-[Localité 3] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 28 janvier 2024 et reçue le 7 février 2024 par l’organisme.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi par le docteur, [A], [P] et télétransmis le 4 janvier 2024 à la CPAM, mentionne des “ D# lésions méniscales genou dt ”.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, la condition du tableau n°79 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Par un avis du 31 juillet 2024, le, [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au genou droit.
Conformément à ces avis, par décision du 2 août 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie du genou droit déclarée par M., [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 août 2024, M., [J] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle lui en a accusé réception par courrier du 29 août 2024, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 novembre 2024 au greffe, M., [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à celle du 9 décembre 2025, puis à celle du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M., [J], demande au tribunal de, à titre principal, juger son recours recevable et dire que sa pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire, désigner avant dire droit un nouveau, [2], et, enfin, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale, il fait valoir que la CPAM n’a pas rendu de décision dans le délai de 120 jours réglementaire qui s’impose à elle, de sorte que le caractère professionnel de sa maladie a fait l’objet d’une reconnaissance implicite. Il sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un second CRRMP.
Par conclusions en défense déposées et auxquelles elle s’est oralement rapportée à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer sa décision ainsi que la décision implicite de la CRA de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 28 janvier 2024 par M., [J], et indique à titre subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Elle fait valoir que l’activité professionnelle exercée par l’assuré ne comporte pas de travaux prévus par le tableau n°79 et qu’ainsi la désignation d’un, [2] était nécessaire. Elle rappelle que l’avis du comité s’impose à elle mais qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP qui est de droit en l’espèce. Oralement, elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au genou droit
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.(…)”
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, “L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.”
En l’espèce, il est constant que M., [J] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle que celle-ci a réceptionnée le 7 février 2024, comme en atteste le tampon apposé sur le document.
Il n’est pas contesté que le certificat médical initial de maladie professionnelle a été télétransmis le 4 janvier 2024 à la CPAM.
Il ressort en outre de la concertation médico-administrative remplie le 26 février 2024 par le médecin conseil de la caisse, le docteur, [B], [S], que le 7 février 2024, le service médical avait également reçu l’examen complémentaire mentionné au tableau n°79, à savoir, une IRM du genou droit, réalisée le 19 décembre 2023 par le docteur, [G], [D].
Le document mentionne le 7 février 2024 comme point de départ du délai d’instruction.
Il suit de là que, au 7 février 2024, l’organisme disposait de tous les documents nécessaires pour démarrer son instruction de sorte que cette date doit être retenue comme le point de départ pour la computation du premier délai d’instruction de 120 jours. Ainsi, la caisse avait jusqu’au 6 juin 2024 pour notifier sa décision à M., [J].
Il convient de relever qu’aucun courrier de notification de la saisine d’un CRRMP n’est produit aux débats.
La CPAM a notifié sa décision de refus de prise en charge, après avis défavorable du CRRMP, par courrier du 2 août 2024, soit 177 jours après réception de la déclaration de maladie professionnelle.
Dans ces conditions, M., [O], [J] est fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie du genou droit déclarée le 7 février 2024, il sera donc fait droit à sa demande de prise en charge à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront réservées et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du, [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle du genou droit déclarée par M., [O], [J] suivant la déclaration reçue le 7 février 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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