Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 22/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ° ) La SARL [ I ] [ P ], S.A.R.L. [ I ] [ P ] c/ ) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 22/00931 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQV2
Jugement Rendu le 21 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[V] [K]
C/
S.A.R.L. [I] [P]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[L] [Q] [E] [Q]
S.A. GAN ASSURANCES
ENTRE :
Mme [V] [K]
née le 18 Mars 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française
Professeur des écoles, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SARL [I] [P], immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 440 309 946, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Architecte, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Lidwine SIMPLOT de la société AARPI ACTAE AVOCATS, Avocat au barreau de BESANCON, plaidant
2°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Lidwine SIMPLOT de la société AARPI ACTAE AVOCATS, Avocat au barreau de BESANCON plaidant
3°) Monsieur [L] [Q] [E] [Q]
de nationalité Française
Artisan, demeurant [Adresse 4]
défaillant
4°) La SA GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 063 797, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Mme Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 22 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 24 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
— signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Eric RUTHER
Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Mme [V] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 4] à laquelle elle a adjoint une piscine en 2001 et une extension en 2007 dans le prolongement du séjour, en ossature bois, murs en briques et couvertures en tuiles.
Sont intervenus pour les travaux de construction de l’extension :
— la SARL [I]-Lonchamp, suivant contrat de maîtrise d’œuvre moyennant la somme fofaitaire de 6 600,00 euros HT à titre d’honoraires, assuré auprès de la MAF
— M. [L] [O] [Z] [E], assuré auprès de la compagnie GAN s’est vu confier les travaux de maçonnerie et terrassement pour un montant de 25 065,66 euros HT.
— la société Donolo frères assurée par la compagnie MMA pour la réalisation du lot charpente de l’extension.
Les travaux se sont achevés au cours de l’année 2010, sans rédaction d’un procès-verbal de réception.
Courant 2013, une entreprise chargée de travaux sur la piscine a rapporté à Mme [K] la présence de fissures sous le liner du bassin, réparées par lal’entreprise [B] le 22 septembre 2013.
En juin 2014, lors de la remise en service de la piscine il a été constaté que le circuit hydraulique des bouches de refoulement fuyait occasionnant des pertes d’eau importantes et que le liner récemment remplacé était à nouveau plissé.
Par assignation du 31 mai 2015, Mme [V] [K] a saisi le Juge des Référés du Tribunal de grande instance de Dijon d’une demande d’expertise relative à la piscine, dirigée contre la compagnie AVIVA en qualité d’assureur de la SARL [Y] et de M. [B].
Par ordonnance du 12 mai 2015 rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dijon, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [H].
Par ordonnance du 6 juin 2018 rendue par le Juge des Référés du Tribunal de grande intance de Dijon, la mission de l’expert a été étendue à l’examen des fissures et a été rendue commune et opposable à la SARL [P] [I], la MAF, M. [L] [Q] [E] et son assureur Gan Assurances.
Par ordonnance du 23 janvier 2019 rendue par le Juge des Référés du Tribunal de grande instance de Dijon, l’expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL Donolo Frères et à la compagnie MMA IARD Assurances, son assureur.
Au cours des opérations d’expertise, par courrier du 18 octobre 2018, l’expert judiciaire a prescrit des mesures conservatoires consistant dans la pose d’étais dans l’extension appartenant à Mme [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 26 février 2021.
Par acte du 22 avril 2022, Mme [V] [K] a saisi la présente juridiction, au visa des dispositions de l’article 1792 du Code civil, à l’effet de voir condamner in solidum la SARL [P] [I], la MAF, M. [L] [Q] [E], Gan Assurances à réparer son préjudice.
°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 juin 2024, Mme [V] [K] demande la condamnation in solidum de la SARL [P] [I], la MAF, M. [L] [Q] [E], Gan Assurances à lui payer les sommes de :
— 68 226,50 euros au titre des travaux de réfection outre indexation sur l’indice BTconstruction valeur février 2021,
— 15 000,00 euros à titre de préjudice de jouissance
— 5 700,00 euros à titre de préjudice de jouissance
— 5 000,00 euros à titre de préjudice moral
— 5.511,92 euros au titre des frais engagés,
— 8 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er juin 2024 la SARL [P] [I] et son assureur la MAF demandent :
Sur les demandes de Mme [R] [K] dirigées contre la SARL [P] [I], la MAF, M. [L] [Q] [E] et Gan Assurances de :
Statuer ce que de droit sur la mobilisation de la garantie décennale de la SARL [P] [I] et M. [L] [Q] [E],
Dire et juger Gan Assurances infondée à solliciter sa mise hors de cause dès lors que les désordres de fissuration sont imputables à l’intervention de M. [L] [Q] [E],
Sur les demandes de condamnation :
Débouter Mme [V] [K] de ses demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice de jouissance lié à la non utilisation de la piscine, du préjudice de jouissance lié à la non utilisation de l’extension, du préjudice moral, des frais de garde-meuble, des frais de l’expert M. [C].
Diminuer le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Mme [V] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger que les dépens dont les frais d’expertise judiciaire seront laissés à la charge de Mme [V] [K] à hauteur de 60%.
Sur les rapports entre locateurs d’ouvrage
Dire et juger que les désordres affectant l’extension de la maison doivent être imputés à : – 70 % au maçon, M. [L] [Q] [E],
— 30% à l’architecte la SARL [P] [I]
Par conséquent,
Condamner M. [L] [Q] [E] et son assureur, GAN Assurances à garantir la SARL [P] [I] et la MAF, à hauteur de 70 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au profit de Mme [V] [K].
Sur l’intervention de la MAF, dans l’hypothèse où la responsabilité de la SARL [P] [I] venait à être retenue,
dire et juger que la MAF n’interviendra que selon les conditions et limites du contrat souscrit. Dire et juger la MAF bien fondée à opposer à Mme [V] [K] et M. [L] [Q] [E] et Gan Assurances les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par la SARL [P] [I] et notamment la franchise contractuelle
°°°°°
La compagnie GAN par conclusions du 5 sept 2024 demande :
Principalement
Juger que la responsabilité des désordres incombe exclusivement au maître d’œuvre de l’opération et que la responsabilité de l’entreprise [Q] [E] peut être retenue
En conséquence, mettre hors de cause Gan Assurances, la responsabilité de son assurée n’étant pas engagée
Subsidiairement
Juger que si par extraordinaire, la responsabilité de l’entreprise [Q] [E] devait être retenue, elle ne pourrait excéder 5%.
Condamner in solidum la SARL [I] et la compagnie MAF à garantir la concluante de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles tant en principal, intérêts et frais.
Rejeter les demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance et moral de la demanderesse
Rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels
Juger que les dépens dont les frais d’expertise et les frais engagés par Mme [K] doivent être imputés à la demanderesse à hauteur de 60% étant liés à la problématique de la piscine et juger que seule une part de 40% des dépens peut être rattachée aux désordres de l’extension
Statuer sur les dépens avec faculté pour [Etablissement 1] de bénéficier des dispositions de l’article 699 CPC.
°°°°°
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [Q] [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de Monsieur [L] [Q] [E] à la procédure n’empêche pas l’examen des demandes présentées par Mme [K].
Sur la mise hors de cause du GAN
La mise hors de cause d’une partie suppose qu’aucune demande au sens de l’article 5 du code de procédure civile ne soit formulée contre elle.
En l’espèce, la discussion développée par la compagnie GAN vise à obtenir le rejet des prétentions présentées par Mme [K] au regard de l’absence de responsabilité de son assurée.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la compagnie GAN.
Sur les désordres et leur imputabilité
L’article 1792 du Code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil suppose l’établissement d’un lien d’imputabilité entre le désordre et l’activité du constructeur, sauf pour celui-ci à prouver une cause étrangère.
L’imputabilité du désordre n’exige pas l’identification précise de sa cause technique mais seulement son rattachement à l’intervention du constructeur.
La responsabilité des constructeurs pourrait également être recherchée non en raison de malfaçons mais en raison de l’absence de mise en œuvre de travaux ayant pour effet d’atteindre la solidité de l’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Contrairement à ce qu’affirme la compagnie Gan, il n’est donc pas nécessaire de caractériser une faute de la part de l’un ou l’autre des constructeurs.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire liste les points qu’il a examinés lors de ses opérations à savoir :
1. Le liner remplacé par la SARL Darmigny en 2013
2. L’hivernage de la piscine par la SARL Darmigny en 2013
3. Les réparations des fissures intervention de l’entreprise [B] en 2013
4. Etat du système de pompage du drainage
5. Les fissurations entre les deux bâtiments
L’expert considère que seul le point n° 5 constitue un désordre dont il impute la responsabilité au maître d’oeuvre et à la société chargés du lot maçonnerie-terrassement de l’extension.
Il explique que les causes des désordres sont à attribuer en premier lieu à la nature du sol et à titre accessoire à des facteurs extérieurs tels que la végétation la fuite de la piscine et le drainage.
Enfin, il évoque un autre facteur, l’assise des fondations de la construction.
Les constatations de l’expert judiciaire, M. [H], permettent très clairement de caractériser l’existence des désordres affectant l’extension de l’habitation de Mme [K].
Ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, et n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Ils rendent manifestement l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que les fissures révèlent la déstabilisation de l’ensemble de l’extension.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur l’action directe du maître d’ouvrage contre les assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, les garanties de l’assurance de responsabilité décennale des deux constructeurs doivent être mobilisées pour le désordre affectant l’extension de la construction.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats permettent de retenir que la SARL [I] est assurée auprès de la MAF et que M. [Q] [E] est assuré auprès du GAN, lesquelles ne dénient pas leur garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables de ce désordre.
En conséquence, Mme [K] est sont fondée à se prévaloir de l’action directe contre les assureurs en garantie décennale des constructeurs.
Sur les dommages
1/ Coût de reprise des désordres
M. [H] évalue le coût de reprise des désordres comme suit :
— Suivi de chantier 2 500,00 euros TTC
— Reprise d’enduit extérieur 1 617,00 euros TTC
— Charpente 3 740,50 euros TTC
— Platrerie 6 961,90 euros TTC
— Revêtement de sol 550,00 euros TTC
— Etude structure 4 000,00 euros TTC
— Reprise sous fondation par injection 44 231,00 euros TTC
Total 63 630,40 euros TTC
Ce poste de demande n’est pas critiqué par les parties.
Dans ces conditions, Mme [K] est bien fondées à solliciter une indemnisation d’un montant global de 68 226,50 euros TTC.
En ce qui concerne la piscine, l’expert retient un devis Aquawat d’un total de 12 768 euros comprenant la dépose de la couverture, la réfection du liner, la désinfection du radier, la réparation d’un tuyau et la fourniture d’accessoires.
Il explique que la piscine a cesssé de fonctionner depuis longtemps et qu’il est impossible dans ce cas de se contenter d’une simple remise en eau.
Cependant, si l’on peut admettre que ces frais soient nécessaires, il n’en demeure pas moins que le rapport d’expertise ne comporte aucune indication permettant de les rattacher aux désordres de nature décennale imputables aux constructeurs dans la cause.
Mme [K] sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
2/ Préjudices de jouissance (piscine et extension)
L’extension construite est devenue inutilisable à compter de 2018 et de l’avis de l’expert prescrivant des mesures conservatoires.
La chambre n’a donc pas pu être utilisée quotidiennement depuis cette date et le préjudice de jouissance en résultant est établi.
La valeur locative de l’immeuble a été évaluée à la somme de 1500 euros par mois ainsi que le rappelle l’expert judiciaire qui a examiné les éléments produits par la demanderesse.Il propose de retenir une privation de jouisssance de 300 euros par mois, tout en indiquant que cette demande lui paraît un peu élevée.
A ce titre une privation de jouissance de 250 euros par mois sera retenue, depuis la date du 18 octobre 2018 jusqu’à celle du 1er avril 2021, soit 29 mois.
Mme [K] a limité ses demandes à la somme de 5700 euros à ce titre.
Il y sera donc intégralement fait droit.
L’expert retient également une privation de jouissance de la piscine depuis 2012, date d’apparition des premiers désordres, sans qu’ils puissent être à l’époque rattachés au vice du sol.
La piscine pouvait être utilisée 5 mois dans l’année et constitue un élément de confort dont Mme [K] a été privée durant plus de 10 années.
Pour autant, l’expert ne propose aucune analyse du lien à faire entre entre le vice du sol et le faible dimensionnement des fondations de l’extension et la piscine, pour laquelle il n’a qualifié aucun désordre.
Il est exact que la piscine a été à l’origine des opérations d’expertise et qu’elle n’a plus été mise en service depuis.
Cependant, cette situation ne résulte pas directement des désordres affectant l’extension.
Il ne sera pas fait droit au préjudice de jouissance consécutif à l’inutilisation de la piscine.
3/ Préjudice moral
Le préjudice moral, distinct du trouble de jouissance est caractérisé par les démarches amiables et judiciaires qui ont été nécessaires pour obtenir réparation et de l’anxiété résultant de l’exposition à un risque d’effondrement et matérialisé par la présence d’étais dans les pièces de vie.
Une somme de 4 000 euros sera donc allouée à Mme [K] en réparation de son préjudice moral.
4/ Frais engagés
Mme [K] a indiqué avoir stocké son mobilier auparavant installé dans l’extension dans un garde meuble et produit les factures acquittées en conséquence.
Les frais de stockage seront donc retenus pour la somme de 3 423.24 euros.
Les frais le remise en service de l’installation de chauffage n’ont pas appelé d’observation de l’expert, ils seront également retenus pour la somme de 120 euros TTC suivant facture de la société [N].
Mme [K] a éprouvé le besoin de se faire assister d’un expert qui a émis des factures pour un total de 1 335 euros. Cependant, elle était également assistée d’un conseil au cours des opérations d’expertise et il n’est pas justifié de la nécessité du recours à un conseiller technique, dans la mesure où les désordres affectant l’extension n’ont pas été discutés par les constructeurs, pas plus que la solution de reprise.
Les frais engagés seront indemnisés à hauteur de 3 543,25 euros.
Sur les rapports entre constructeurs
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Par conclusions en défense, la compagnie Gan Assurances affirme que l’architecte serait en droit seul garant des vices du sol dans la mesure où assure la conception du projet.
En l’espèce, la responsabilité in solidum de monsieur [Q] [E] et de la SARL [I] a été retenue.
M. [H] propose de répartir les responsabilité à hauteur de 70 % pour M. [Q] [E] et à hauteur de 30% pour la SARL [I] maître d’oeuvre des travaux d’extension.
Il retient que l’architecte chargé d’une mission générale n’a pas demandé d’étude de sol et que l’entreprise, au vu de la nature argileuse du terrain n’a pas demandé d’étude de sol, ni dimensionné correctement les fondations.
Dans leurs rapports entre eux, les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs ci-dessus repris.
Il sera donc dit que dans leurs rapports entre eux, M. [Q] [E] supportera 70% de la part de responsabilité des désordres et la SARL [I] maître d’oeuvre des travaux d’extension et à hauteur de 30% ;
Sur la franchise opposable par la MAF à son assuré
La MAF demande à bon droit l’application de ses garanties et franchises à l’égard de la société [I], l’inopposabilité des franchises et plafonds de garantie pour les dommages relevant de l’assurance obligatoire s’appliquant uniquement aux tiers.
Sur la franchise opposable par le GAN à M. [Q] [E]
Le GAN demande justement l’application de ses garanties et franchises à l’égard de son assuré.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [I], M. [Q] [E] et leurs assureurs respectifs, seront condamnées in solidum aux dépens.
La contribution à la dette sera déterminée selon le partage de responsabilité suivant :
— sociétés MAF et SARL [I] 30%
— compagnie GAN et M. [Q] [E] : 70%
2/ Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens la société [I], la compagnie MAF et la compagnie GAN et M. [Q] [E] seront in solidum tenus de payer la somme de 4 000 euros à Mme [K] au titre des frais irrépétibles.
La contribution à la dette sera tranchée dans les mêmes termes que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la compagnie GAN ;
Condamne in solidum la SARL [P] [F], la compagnie MAF et Monsieur [Q] [E] et son assureur la compagnie GAN à payer la somme de 68.226,50 € TTC à Mme [V] [K] en réparation des dommages de nature décennale affectant l’extension de son immeuble ;
CONDAMNE in solidum la SARL [P] [I], la compagnie MAF et M. [Q] [E] et son assureur la compagnie GAN à payer la somme de 5 700 euros à Mme [V] [K] au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SARL [P] [I], la compagnie MAF et M. [Q] [E] et son assureur la compagnie GAN à payer la somme de 3 543,25 euros à Mme [V] [K] au titre des frais engagés ;
Dit que le partage de responsabilité entre la SARL [P] [I] et M. [Q] [E] sera fixé comme suit :
— 30% à la SARL [P] [I]
— 70% à M. [Q] [E]
Condamne in solidum la SARL [P] [I], la compagnie MAF et M. [Q] [E] et son assureur la compagnie GAN à payer la somme de 4 000 euros à Mme [V] [K] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SARL [P] [I], la compagnie MAF et M. [Q] [E] et son assureur la compagnie GAN aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Autorise la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL [P] [I] à faire application des plafonds de garantie et franchises dans ses rapports avec son assurée ;
Autorise la compagnie GAN en sa qualité d’assureur de M. [Q] [E] à faire application des plafonds de garantie et franchises ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises) ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suppléant ·
- Désignation des membres ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Service ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Personnes
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Défaillant
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Ouverture ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Audience ·
- Jour férié ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépassement ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Signature ·
- Véhicule ·
- Électronique ·
- Sociétés
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Banque centrale européenne ·
- Défaillance
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.