Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 juin 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01423 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFIC
le 11 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de Mme [N] [P] [C], interprète en langue arabe, qui a prêté serment
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Juin 2025 à 13 heures 42, concernant :Monsieur X se disant [D] [E], né le 19 Janvier 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE) (ALGER), de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 28 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. […]
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, X se disant [O] [Y] [Z], qui se prétend de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 28 mars 2025, notifiée le 29 mars 2025.
Une ordonnance du 2 avril 2025 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 7 avril 2025.
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 27 avril 2025, confirmée par ordonnance du 29 avril 2025, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 27 mai 2025, confirmée en appel par une ordonnance du 28 mai 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 10 juin 2025, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention de X se disant [O] [Y] [Z] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et que ce dernier présente une menace pour l’ordre public.
Il est justifié des diligences suivantes :
L’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes le 22 août 2024.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer dès le 11 mars 2025.
Plusieurs relances ont été effectuées le 25 mars 2025, les 8 et 23 avril 2025 et le 10 juin 2025.
À présent, [O] [Y] [Z] est enregistré sur un vol identifié au départ de [Localité 4] à destination d’Alger le 25 juin 2025, étant précisé que la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours.
En l’état, en l’absence de réponse des autorités consulaires, il n’est pas possible de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d’une quatrième prolongation telles que prévues au 3° de l’article L742-5 susvisé ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Concernant la menace à l’ordre public, le conseil d'[O] [Y] [Z] soutient qu’aucun événement survenu dans les quinze derniers jours ne permet de retenir une telle menace.
Toutefois, il convient de considérer que la lettre de la loi n’impose pas la survenance d’un événement spécifique dans les quinze derniers jours caractérisant la menace à l’ordre public, mais simplement que cette menace soit toujours d’actualité au moment où le juge statue sur une quatrième prolongation de la rétention administrative.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 août 2023 à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et maintien en détention, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, faits commis le 7 octobre 2021.
Il résulte de la motivation du jugement sus énoncé que M. [Y] [Z] avait violemment frappé sa victime à la gorge à l’aide d’un tesson de bouteille, l’information judiciaire étant initialement ouverte du chef de tentative d’homicide. L’expertise psychiatrique de l’intéressé décrivait M. [Y] [Z] comme présentant des traits d’impulsivité, d’instabilité et de manipulation.
Il ressort encore de la fiche pénale qu'[O] [Y] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 janvier 2025 pour maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.
La gravité des faits commis le 7 octobre 2021, la personnalité d'[O] [Y] [Z] qui, au demeurant s’est maintenu sur le territoire français postérieurement à son interdiction judiciaire, ce qui lui a valu un nouvelle condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 janvier 2025, son refus de livrer sa véritable identité, l’absence de toutes garanties de soins, alors que les faits ont été commis sous l’emprise de substances, ou d’insertion sociale ou professionnelle de quelque façon que ce soit, établissent la menace à l’ordre public qu’il représente toujours à l’heure actuelle.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [D] [E] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 27 mai 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 28 mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Force publique ·
- Dégât des eaux ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Pénalité ·
- Escroquerie ·
- Abus ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Assistant ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Homologation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Foyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Semence ·
- Commissaire de justice ·
- Achat ·
- Ordonnance ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Meubles ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Saisie ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire
- Associations ·
- Pénalité ·
- Compromis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Force majeure ·
- Clause pénale ·
- Testament ·
- Civil
- Honoraires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Facture ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.