Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juin 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00732 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55PD
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 3 juin 2025
à Me TOSCANO
Copie certifiée conforme délivrée le 3 juin 2025
à Me DELCROIX
Copie aux parties délivrée le 3 juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R] , [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA METROPOLE [Localité 6] [Localité 11] PROVENCE LE PHARO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
LA DIRECTION RÉGIONALE FINANCES PUBLIQUES SGC [Localité 11] METROPOLE AMP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Localité 11] MÉTROPOLE AMP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [C] exerce une activité d’agent commercial immobilier à titre individuel.
Le 7 août 2024, la Métropole [Localité 7], ordonnateur, a émis à son encontre un titre de rectte d’un montant de 8.348,25 euros au titre de la redevance spéciale relative à la production de déchets pour la période du 1er avril au 30 juin 2024.
Le 13 novembre 2024, le comptable public du Service de Gestion Comptable [Localité 11] Métropole AMP a fait pratiquer le 13 novembre 2024 sur les comptes bancaires de M. [W] [C] ouverts dans les livres de la Société Générale une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer la somme de 8.348,25 euros. La saisie a été infructueuse.
Selon acte d’huissier en date du 22 janvier 2025 M. [W] [C] a fait assigner la Métropole Aix Marseille Provence et la Direction générale des Finances, SGC Marseille Métropole AMP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [W] [C] par lesquelles il a demandé de
— juger l’opposition à tiers détenteur nulle, non avenue et infondée
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions du comptable public du Service de Gestion Comptable [Localité 11] Métropole AMP par lesquelles il a demandé de
— à titre principal, déclarer irrecevables les contestations et demandes de M. [W] [C] en ce qu’elles portent sur le bien fondé de la créance
— déclare irrecevables les contestations et demandes de M. [W] [C] en l’absence de recours administratif préalable auprès de la DRFIP des Bouches-du-Rhône
— débouter M. [W] [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] [C] aux dépens
— subsidiairement débouter M. [W] [C] de ses contestations et demandes dans la mesure où la saisie administrative à tiers détenteur du 13 novembre 2024 se fondait sur un titre de recettes valablement notifié par l’ordonnateur
— condamner M. [W] [C] aux dépens
— à titre infiniment subsidiaire débouter M. [W] [C] de ses contestations et demandes dans la mesure où elles sont devenues sans objet en l’état du caractère infructueux de la saisie et l’annulation par l’ordonnateur des titres de recette postérieurement à la saisie
— condamner M. [W] [C] aux dépens
— en tout état de cause débouter M. [W] [C] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 avril 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La Métropole [Localité 6] [Localité 11] Provence et la Direction générale des Finances, SGC [Localité 11] Métropole AMP n’ont pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199.
L’article R281-1 du Livre des procédures fiscales ajoute que les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
L’article R 281-3-1 du même livre dispose que "la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur inter régional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 10] et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette;
c) Du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif."
L’article R281-4 du même livre dispose que "le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement."
L’article R281-5 du même livre dispose, enfin, que "le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l’exécution est compétent, l’affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe."
Il en résulte que les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées dans un délai défini par l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites et ce avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci.
Il est constant que cette irrecevabilité n’est opposable au demandeur qu’à la condition qu’il ait été précisément informé par l’acte de poursuite des modalités et des délais de recours ainsi que des dispositions des articles R281-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales.
En l’espèce, le comptable public produit uniquement le “détail d’un acte” et ne justifie donc pas que l’information sur les voies de recours a été portée à la connaissance de M. [W] [C] de sorte que l’irrecevabilité fondée sur les articles R281-1 du Livre des procédures fiscales ne peut lui être opposée.
En outre, la contestation de M. [W] [C] ne tend pas à remettre en cause le bien fondé de la créance comme le soutient à tort le comptable public mais à contester le caractère exécutoire du titre émis fondant la saisie administrative à tiers détenteur querellée en l’absence de notification régulière.
La demande de M. [W] [C] apparaît recevable.
En revanche, il est constant qu’il résulte du bordereau de situation en date du 7 avril 2025 que le titre de recette émis le 7 août 2024 au titre de la redevance spéciale 01.04.24 au 30.06.24 pour un montant de 8.348,25 euros ayant fondé la saisie a été annulé en raison d’un “problème résultant d’une erreur de liquidation lors de la facturation”. La demande de M. [W] [C] est dès lors devenue sans objet.
Il convient de faire supporter les dépens par le comptable public du Service de Gestion Comptable [Localité 11] Métropole AMP au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Le comptable public du Service de Gestion Comptable [Localité 11] Métropole AMP, tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [W] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Reçoit le comptable public du Service de Gestion Comptable [Localité 11] Métropole AMP en son intervention volontaire ;
Déclare recevable mais sans objet la demande de M. [W] [C] ;
Condamne le comptable public du Service de Gestion Comptable [Localité 11] Métropole AMP aux dépens ;
Condamne le comptable public du Service de Gestion Comptable [Localité 11] Métropole AMP à payer à M. [W] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Établissement hospitalier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Courrier ·
- Prescription ·
- Organisation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mode de transport ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Information
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Épouse ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Europe ·
- Prestataire ·
- Mot de passe ·
- Saisine ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité ·
- Métal ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Pièces ·
- Casque ·
- Certificat
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Maroc ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Mère
- Conciliation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Différend ·
- Courriel ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.