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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 déc. 2024, n° 20/07753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/07753 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/07753 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZDF
N° minute : 24/
du 05 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[D]
[15]
Copie exécutoire délivrée à
Me BARDET
Me SEBBAN
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [H]
Mme [D]
le
Extrait délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [S] [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (LIBAN)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [F] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2020/7240 du 13/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10].
représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/07753 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZDF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application en application de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983 et du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996,
Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 31 mars 2021.
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par madame [F] [D] épouse [H].
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [S] [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (LIBAN)
et de :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (LOT-ET-GARONNE), le 24 juillet 2004, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 15 juillet 2004 par Maître [R] [J], notaire à [Localité 19] (LOT-ET-GARONNE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue, à titre préférentiel, le véhicule Nissan à monsieur [S] [H].
Fixe la date des effets du divorce au 3 octobre 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de madame [F] [D] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [H] ».
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [S] [H] à madame [F] [D], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, sauf meilleur accord :
— du dimanche soir à 18h au dimanche soir de la semaine suivante à 18h, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 20], d’hiver et de Pâques,
— le weekend de la fête des pères chez le père et le weekend de la fête des mères chez la mère,
— la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
— avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit les enfants chez l’autre parent.
Dit que les frais de cantine des enfants seront partagés par moitié entre les parents, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Dit que le père prendra en charge seul les frais scolaires, les frais extrascolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge ainsi que les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire).
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [M] [K] [H] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10] (GIRONDE), [K] [N] [H] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (GIRONDE) et [A] [C] [H] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac FRANCE entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Condamne monsieur [S] [H] aux dépens.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Et a été signé le présent jugement par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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