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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 avr. 2026, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 avril 2026
N° RG 24/01229 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCFS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [1]
Enseigne au Chardon Bleu
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bénédicte DELL’ACCIO-ROUDIER substituée par Me Cécile DAVID, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [T] [H], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 octobre 2024
Convocation(s) : 22 janvier 2026
Débats en audience publique du : 13 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 24 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par dépôt au greffe de la juridiction le 09 octobre 2024, la société [2], enseigne au [3], a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de l’Isère du 08 avril 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [L] [S] au coude droit, décision confirmée par décision implicite de la Commission de recours amiable.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01229.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 mars 2026.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives, la société [2], dûment représentée demande au tribunal de :
Dire et juger inopposable à l’encontre de la société [2] la décision du 08 avril 2024 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie suivante : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit – tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes ou postures Condamner la CPAM à régler 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC à la société ainsi qu’aux entiers dépens éventuels
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandesConstater le respect par la CPAM de l’Isère des dispositions légalesDéclarer opposable à la société [2] la décision du 08avril 2024 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
Sur la jonction de procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, par deux décisions du 08 avril 2024, la CPAM de l’Isère a pris en charge les maladies professionnelles n°57B dont est atteinte Mme [S] au coude droit et au coude gauche, à l’encontre desquelles la société [2] a formé deux recours le 07 octobre 2024. Les parties sollicitent la jonction des deux procédures.
Or, une bonne administration de la justice commande de ne pas joindre lesdits dossiers en cas de maladies professionnelles bilatérales.
Les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
Sur la régularité de l’enquête administrative
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, applicable au présent litige, est ainsi rédigé : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau énumère les différentes maladies professionnelles, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou affections, et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (Civ. 2ème, 09 juillet 2015, n°14-22.606 ; Civ. 2ème, 25 juin 2009).
La caisse qui instruit la demande de prise en charge n’est pas lié par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé. Il lui appartient toutefois d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie, à peine d’inopposabilité de la prise en charge (Civ. 2ème, 17 sept. 2009, n°08-18.703 ; Civ.2ème, 7 mai 2014, n°13-14.050 ; Civ. 2ème, 19 déc. 2013, n°12-28.726 ; Civ. 2ème, 21 janv. 2016, n°14-29.419).
En l’espèce, la société [2] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57B alors qu’elle aurait instruit la demande de Mme [S] au regard du tableau n°57A, au motif qu’une rubrique de l’enquête administrative mentionne comme question : " quels sont les travaux réalisés par l’assuré susceptibles de provoquer la maladie, tels que prévus au tableau MP057A ? " (pièce 8 demandeur).
Or, la référence MP057A correspond à la première partie du code syndrome du tableau 57 dans son ensemble et non au seul tableau 57A des maladies professionnelles, dont le code syndrome est MP057AA.
Plus encore, l’avis médico-administratif, auquel l’employeur a accès, mentionne d’une part le code syndrome MP057AB, ce qui correspond au code syndrome du tableau 57B, et d’autre part comme libellé complet du syndrome une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome de tunnel radial du coude droit ».
En outre, l’enquête administrative mentionne le même code syndrome et comme maladie retenue une « épicondylite droit » (pièces 3 et 5 CPAM).
De même les questionnaires adressés tant à l’assurée qu’à l’employeur porte sur la « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » (pièce 7 CPAM).
Ainsi, la procédure a bien été instruite par la caisse au titre du tableau n°57 B. L’employeur n’a pas pu se méprendre quant au tableau au titre duquel la maladie déclarée était instruite.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur le délai de prise en charge
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
Pour une question de secret médical, les pièces médicales qui constituent des éléments de diagnostic (par exemple, une IRM), n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l’employeur peut demander la communication (Civ. 2ème, 26 mai 2016, n°15-16.438 ; Civ. 2ème, 29 mai 2019, 18-14.811).
Par ailleurs, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-127.070 ; Civ. 2ème 22 septembre 2022, n°21-13.472).
En l’espèce, Mme [S] est en arrêt de travail depuis mars 2023 et donc a cessé d’être exposée aux risques depuis lors.
Le tableau 57B au titre duquel son « épicondylite droite » a été reconnue d’origine professionnelle prévoit un délai de prise en charge de 14 jours.
Le certificat médical initial a été établi le 12 décembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prise en charge de 14 jours.
Néanmoins, il ressort de la fiche Colloque médico-administratif que le médecin-conseil de la Caisse a fixé au 09 janvier 2023 la date de première constatation médicale, tout en précisant que cette date correspondait à la date indiquée sur le certificat médical initial.
Or, il est constant que la fiche colloque médico-administrative ainsi que le certificat médical initial ont été communiqués à l’employeur. Dès lors, les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En outre, force est de constater que cette première date de constatation médicale est antérieure à la date de fin d’exposition de la salariée, de sorte que la condition du délai de prise en charge est nécessairement remplie.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société de sa demande d’inopposabilité.
Sur la liste limitative des travaux
L’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Le tableau 57B des maladies professionnelles sur le fondement duquel la pathologie de Mme [S] a été prise en charge, à savoir Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
En l’espèce, la société requérante sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la maladie déclarée ne serait pas d’origine professionnelle et que la présomption de l’article L. 461-1 ne saurait s’appliquer au motif que Mme [S] ne remplit pas la condition du tableau 57B relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, comme cela a déjà pu être retenu par la caisse à son égard pour deux autres maladies professionnelles du tableau 57A, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il convient de rappeler que le refus de prise en charge d’autres maladies au titre de la législation professionnelle est sans emport sur la demande d’inopposabilité de la présente maladie épicondylite coude droit d’autant plus que la liste des travaux et les mouvements imposés par les différents tableaux 57 ne sont pas les mêmes. La CPAM précise au surplus que le caractère professionnel de ces maladies a finalement été reconnu par décisions de justice.
Il est constant entre les parties que Mme [S] est secrétaire-comptable depuis 1982 et qu’elle est embauchée depuis 2004 par la société [2] en qualité de comptable et secrétaire à temps complet 9 heures 40 par semaine sur 4,5 jours.
Il ressort de son contrat de travail, de la fiche de poste et des questionnaires adressés par la CPAM que Mme [S] réalisait la majorité de ses tâches par saisie informatique, qu’elle assurait le standard ainsi que le classement et l’archivage de document papier (pièce 1 employeur et pièces 5, 7, 9 et 10 CPAM).
D’une part, contrairement à ce que prétend l’employeur, l’utilisation du clavier et de la souris implique des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, d’autant plus que la salariée déclare dans son questionnaire avoir acheté un repose poignet seulement en octobre 2022 et que force est de constater que la souris utilisée avec la main droite par Mme [S] mise à disposition est une modèle classique et non ergonomique tel qu’il en ressort des photographies produites (pièce 5 CPAM).
D’autre part, Mme [S] explique avoir utilisé un casque pour assurer le standard uniquement pendant un an. Ainsi, en assurant le standard la quasi-totalité de sa carrière avec un téléphone sans casque, elle a nécessairement été contrainte de réaliser des gestes de mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination pour saisir le combiné et le porter et le maintenir à son oreille pendant chaque conversation téléphonique. Il convient de rappeler que peu importe que le standard ne constitue pas une activité prépondérante dès lors que cette tâche revêt un caractère habituel. Mme [S] précise à cet égard que sa mission tenant à assurer le standard s’est intensifiée depuis 2021, dès lors qu’elle assurer la gestion-comptabilité des trois magasins de la société.
Enfin, le classement et l’archivage qui plus est en parallèle de l’utilisation du téléphone sans casque, nécessite également de tirer les dossiers suspendus vers le haut, les replacer dans les meubles de rangement et attraper des classeurs et des boites d’archives.
Force est de constater que la réalisation de l’ensemble de ses tâches est compliquée par la configuration du bureau exigu de Mme [S] favorisant la répétition et la contrainte des gestes effectués (pièce 6 CPAM).
Dès lors, il convient de considérer que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, les travaux de Mme [S] comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Le moyen d’inopposabilité soulevée par la société requérante ne saurait donc prospérer.
Les autres conditions du tableau n’étant pas contestées par l’employeur, il y a lieu d’estimer que la CPAM de l’Isère est fondée à se prévaloir de la présomption d’origine professionnelle de l’épicondylite du coude droit dont souffre Mme [L] [S].
La société requérante sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Succombant en ses demandes, la société [2] sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rejet des demandes ne rend pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] [S] rendue par la CPAM de l’Isère le 08 avril 2024 s’agissant de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée le 12 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 24/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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