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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SCI DES LILAS |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDI
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
La SCI DES LILAS
Copie certifiée conforme
à :
Mme [Q] [G]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
La SCI DES LILAS, société immatriculée au R.C.S de Chartres, sous le n°D 490195450,
dont le siège social est sis Ferme des Meriziers – 28120 CERNAY.
Représentée par Madame [S] [J] épouse [E], en sa qualité de Gérante et associé indéfiniment responsable
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Comparante.
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [G],
demeurant 1 rue Pasteur – 28120 MAGNY
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé
En présence de Madame [D] [Z], auditeur de justice.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 14 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er août 2020, la SCI des Lilas a donné à bail à Mme [G], un appartement à usage d’habitation situé 1 rue Pasteur, à Magny, moyennant un loyer mensuel de 780,00 euros outre 15,00 euros de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI des Lilas a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 mars 2026, la SCI des Lilas, représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,L’expulsion de Mme [G],La condamnation de Mme [G] à lui payer la somme actualisée de 7 769,51 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 1er mars 2026,La condamnation de Mme [G] à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation du montant égal au loyer courant majoré des charges à compter du 7 octobre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux loués et de la remise des clés,La condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 600 euros pour frais non répétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [G] aux intérêts légaux à compter de la présente assignation,La condamnation de Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Mme [G], comparant personnellement, conteste le montant de la dette. Elle indique avoir payer la somme de 571,00 euros du mois de juillet 2025 au mois de décembre 2025. Elle précise avoir des revenus de 1 270 euros par mois, avoir fait une demande de RSA et un dossier de surendettement. Elle demande des délais de paiement pour rembourser sa dette locative et propose de fixer une somme mensuelle de 150 euros en plus du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 26 décembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI des Lilas justifie avoir saisi la CCAPEX le 27 juin 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 24 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et la SCI des Lilas a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [G] le 26 juin 2025 pour un montant en principal de 2 207,82 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [G] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Cependant, sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Mme [G] n’a en outre pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, la SCI des Lilas s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient de ne pas faire application de l’article précité, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Mme [G] sera ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SCI des Lilas produit un décompte démontrant que Mme [G] reste lui devoir, la somme de 7 769,51 euros au 1er mars 2026.
Mme [G] conteste le montant de la dette qui lui est réclamé. Elle indique notamment avoir effectué un versement mensuel de 571,00 euros du mois de juillet 2025 au mois de décembre 2025.
Cependant, la SCI des Lilas produit une visualisation du compte duquel il résulte que le loyer et les charges n’ont pas été réglés du mois de juillet 2025 au mois de mars 2026.
A l’inverse, Mme [G] se contente de contester le montant de la dette sans pour autant apporter les éléments de preuve nécessaire au succès de sa prétention.
Ainsi, au regard de ces éléments, les contestations de Mme [G] ne revêtent pas de caractère sérieux.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 7 769,51 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 26 août 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (1er mars 2026).
Enfin, Mme [G], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
Mme [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, Mme [G] sera condamnée à payer à la SCI Des Lilas la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2020 entre la SCI DES LILAS et Madame [Q] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 1 rue Pasteur, à Magny, sont réunies à la date du 26 août 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
REJETTE la demande formulée par Madame [Q] [G] au titre de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DES LILAS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre de provision Madame [Q] [G] à verser à la SCI DES LILAS la somme de 7 769,51 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2026 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE à titre de provision Madame [Q] [G] à verser à la SCI DES LILAS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis normalement sans indexation ni variation, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [Q] [G] à payer à la SCI DES LILAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi ordonnée et prononcée le 14 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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