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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 sept. 2025, n° 25/08103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/08103 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WKS
MINUTE:
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [W] épouse [H]
née le 06 Février 1993 à TUNISIE (80 50)
domiciliée : chez M&Mme [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 septembre 2025
Le 03 février 2025, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Madame [F] [W] épouse [H].
Depuis cette date, Madame [F] [W] épouse [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE [Localité 11].
Le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 21 février 2025.
Un rapport d’expertise a été réalisé le 13 mars 2025 afin de déterminer si la patiente pouvait faire l’objet d’un programme de soins.
Le représentant de l’Etat dans le département a pris un arrêté daté du 17 mars 2025 modifiant la prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète de Madame [F] [W] épouse [H].
Elle a bénéficié d’un programme de soins effectif à compter du 24 mars 2025.
Elle est déclarée en fugue depuis le 29 août 2025. Le représentant de l’Etat dans le département a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète de Madame [F] [W] épouse [H].
Le 02 Septembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [W] épouse [H].
A l’audience du 04 Septembre 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Madame [F] [W] épouse [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte en l’espèce des pièces du dossier, que Madame [F] [W] épouse [H] initialement hospitalisée sous contrainte à l’issue d’un examen psychiatrique pratiqué le 12 décembre 2024 dans le cadre de poursuites pénales pour violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, a bénéficié à partir du 17 mars 2025 d’une modification de prise en charge sous forme de programme de soins, qu’elle a régulièrement suivis dans le département 76 dans un centre de rétention, puis chez son frère dans la [Localité 9] au vu des certificats médicaux mensuels.
Il résulte de celui du 28 juillet 225, que la patiente n’a pu être vue pour examen ; de celui du 28 août 2025, qu’elle n’a pu être jointe en dépit de plusieurs tentatives, conduisant l’établissement de santé de [Localité 10] à établir une déclaration de fugue et le préfet à prendre le 29 août 2025, un arrêté de réintégration.
L’avis motivé du 3 septembre 2025 énonce qu’aucun contact ne subsiste, que le relais n’a pas été pris au CMP de [Localité 9], qu’il est toutefois nécessaire, au vu des antécédants, de maintenir le programme de soins et la SDRE.
Le conseil de la patiente déclare s’en rapporter.
Il résulte de l’ensemble, que Madame [F] [W] épouse [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure de son hospitalisation complète.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [W] épouse [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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