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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYMK
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[15], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [Z] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [P]
né le 30 Mars 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 septembre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2024, M. [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une opposition à la contrainte du 28 août 2024 signifiée par huissier le 3 septembre 2024 à la demande de l'[10] (ci-après désigné [14]) de Languedoc Roussillon lui réclamant la somme de 11 587 euros au titre des cotisations obligatoires et majorations de retard dues pour le 4e trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, l'[12] demande au tribunal de :
— débouter M. [X] [P] de ses fins, demandes et conclusions,
— valider la contrainte du 28 août 2024 pour un montant de 11 587 euros hors frais d’huissier (soit 11 036 euros en cotisations sociales et 551 euros en majorations de retard),
— condamner M. [X] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— laisser les frais de signification à la charge de M. [X] [P].
M. [X] [P], a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été signé. Il n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il conviendra donc en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 2984-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Aux termes de l’article 656 alinéa 1 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 658 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Enfin, l’article 664-1 du code de procédure civile précise que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. ».
* * *
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de M. [X] [P] à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’Urssaf de Languedoc [Localité 9] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 28 août 2024, signifiée le 3 septembre 2024 pour le montant de hors frais d’huissier (soit 11 036 euros en cotisations sociales et 551 euros en majorations de retard) pour les 4e trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, dont il est justifié seront donc mis à la charge de M. [X] [P] et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [P] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la décision entreprise, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [P] qui succombe, l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Le tribunal observe toutefois qu’aucun justificatif des sommes demandées au titre des frais irrépétibles n’est versé au débat comme l’article 700 du code de procédure y invite.
M. [X] [P] sera donc condamné à verser à l'[13] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, statuant à juge unique en premier ressort par décision réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe du tribunal,
VALIDE la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’Ursaff de Languedoc [Localité 9] et signifiée le 3 septembre 2024 à l’encontre de M. [X] [P] pour un montant de 11 587 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les 4e trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2024,
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [P] à verser à l'[11] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à :
Cour d’Appel d'[Localité 5]
[Adresse 1]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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