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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 déc. 2025, n° 24/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02198 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPL6
Prononcé le 16 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Mme [U], auditeur de justice, présent lors des débats;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[D] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 mars 2023, Madame [D] [F] a contracté auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile SKODA FABIA, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L 311-2, devenu l’article L 312-2 du Code de la consommation. A la suite de mensualités impayées, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir, au visa de l’article L 312-40 du Code de la consommation :
— condamner Madame [D] [F] à lui payer la somme de 19 947,35 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024,
— ordonner la restitution du véhicule SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 3] et portant le numéro de série [Numéro identifiant 4], ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
— dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxes viendra en déduction du montant de la créance,
— condamner Madame [D] [F] aux entiers dépens, outre au payement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 11 février 2025.
Par jugement en date du 18 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH,
— dit la déchéance du terme régulière,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, relevée d’office pour le motif suivant : défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— sursis à statuer sur les demandes restées pendantes,
— réservé les dépens.
* * *
Le dossier a été rappelé à l’audience du 17 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour actualisation de la dette, le véhicule ayant été vendu.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite, aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte, la condamnation de Madame [D] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 413,86 € en principal avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH s’oppose en outre à toute demande de délais de payement.
Pour l’exposé exhaustif des moyens de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH , il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par cette dernière à l’audience et soutenues oralement.
*
En défense, Madame [D] [F] comparait. Si elle reconnait le principe de la dette, elle affirme qu’une proposition de règlement amiable plus avantageuse que la demande lui aurait été formulée sans cependant pouvoir en justifier. Elle explique se trouver dans une situation financière difficile et être hébergée par sa fille. Elle produit des justificatifs de ses ressources et de ses charges et sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 50 € par mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ [Z], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – Ghislain Poissonnier – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
L’article L 312-17 in fine du Code de la consommation impose, si le contrat est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance et si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 € (article D 312-7 du même code) que la fiche de dialogue soit corroborée par des pièces justificatives.
Ces dernières sont listées par l’article D 312-8 du Code de la consommation : “1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17".
En l’espèce, par jugement en date du 18 mars 2025, ordonnant la réouverture des débats, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’insuffisance de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du Code de la consommation en ce que le prêteur ne produisait aucun document, que ce soit au titre des ressources ou des charges, de nature à corroborer les éléments déclaratifs de la fiche de dialogue.
Postérieurement à la réouverture des débats, force est de constater que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit aucun élément complémentaire. Elle se contente de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction privant le prêteur des intérêts contractuels. Or, elle soutient que le contrat de location avec option d’achat litigieux ne comporte pas de stipulation d’intérêts contractuels. Elle en conclut que cette sanction serait inapplicable au contrat de l’espèce.
Il résulte cependant de l’article L 312-2 du Code de la consommation, déjà mentionné dans le jugement de réouverture des débats, que le contrat de location avec option d’achat est assimilé à un contrat de crédit. De jurisprudence constante (voir notamment Cass 1ère civ. 01 décembre 1993 n°91-20894), en application de cet article, le bailleur encourt la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 03 mars 2023 et du décompte de la créance produit aux débats, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite la condamnation de Madame [D] [F] à lui payer la somme de 6 413,86 € se décomposant comme suit :
— indemnité de résiliation = 5 063,99 €
* Valeur résiduelle HT + loyers à échoir HT = 7 980,67 € HT + 7 333,32 € HT,
* Déduction à faire de la valeur vénale HT du bien restitué = 10 250 € HT,
— loyers échus impayés = 1 349,87 €.
L’article L 311-25, devenu l’article L 312-40 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance, dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger, outre la restitution du bien et le payement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-18 du Code de la consommation indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
De jurisprudence constante, la créance du loueur déchu du droit aux intérêts s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (voir notamment Cass 1ère civ. 01 décembre 1993 n°91-20894).
En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie que le véhicule a été vendu 12 300 € TTC le 27 mars 2025.
Même après réouverture des débats, le loueur ne justifie avoir sollicité auprès de l’emprunteur aucun élément susceptible de corroborer les éléments de la fiche de dialogue, et ce alors même que le montant du crédit est près de 6 fois supérieur au montant minimal pour lequel cette vérification est imposée et que le contrat a manifestement été conclu sur le lieu de vente (établissement intermédiaire de crédit).
La gravité de ce manquement justifie donc la déchéance totale du droit aux intérêts du loueur.
Après déchéance du droit aux intérêts, Madame [D] [F] reste donc devoir à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme suivante :
17 7790 € (prix d’achat TTC du véhicule) – 3 298.64 € (loyers versés) – 12 300 € (prix de vente TTC) =
2 391,36 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ni le courrier recommandé prononçant la déchéance du terme, ni l’assignation n’ayant touché la défenderesse en personne.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAYEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de payement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [D] [F] justifie percevoir une retraite d’environ 1 000 € par mois. Si elle est actuellement hébergée chez sa fille, elle est usufruitière d’un bien immobilier à [Localité 5] dont les charges grèvent son budget, qu’elle affirme ne pas être habitable en l’état et dans lequel elle fait réaliser des travaux. Elle sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 50 € par mois.
Cependant, pour que la créance née de la présente décision soit apurée dans le délai de deux ans légalement imparti il faudrait que Madame [D] [F] rembourse des mensualités de près de
100 €, soit le double de sa proposition de règlement.
Dans ces conditions, il apparait manifestement que Madame [D] [F] ne sera pas en mesure de régler une telle somme. Seul le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France serait de nature à lui permettre d’obtenir un réaménagement de sa dette sur une durée plus importante.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de payement formulée par Madame [D] [F].
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [D] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de location avec option d’achat n°30996131ASV souscrit par Madame [D] [F] le 03 mars 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2 391,36 € (deux mille trois cent quatre-vingt-onze euros et trente-six centimes) au titre du contrat de de location avec option d’achat n°30996131ASV, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de délais de payement ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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