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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 24/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/02949 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CWZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société ACTINET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société ELYOTT IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 30 septembre 2024, Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer leur condamnation au paiement de la somme de 37704,24€, de 8888,35€ et de 3855,5€ au titre de prestations de nettoyage avec intérêts au taux légal à compter de la date d’émission des factures et au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET, par l’intermédiaire de son conseil, indique abandonner sa demande au titre d’indexation et actualiser sa demande. Elle indique s’en rapporter sur la demande de prescription formulée par le défendeur.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge des référés de :
A titre principal,
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET ; Débouter Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER ; A titre infiniment subsidiaire,
Donner acte à Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET de ce qu’elle abandonne sa demande d’indexation ; Juger que la demande correspondant au paiement de la facture du mois d’aout 2019 pour un montant hors indexation de 8977,20€ afférente aux bâtiments J/L/M/N/O est prescrite ; Dire en conséquence que le montant de la créance invoquée par Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET ne peut excéder la somme de 26931,60€ ; Lui accorder des délais de paiements de 12 mois ; Débouter Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000€ ; En tout état de cause,
Condamner Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET à lui payer la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de paiement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de cet article que le juge des référés ne peut allouer que des provisions. Or, la demande n’est pas faite à titre provisionnel.
En conclusions, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement ;
CONDAMNONS Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER la somme de 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [F] [J], en sa qualité d’entrepreneure individuelle exerçant sous le nom commercial ACTINET ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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