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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 mars 2026, n° 22/14068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14068
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHJ2
N° PARQUET : 20/20
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [E],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Rym BOUKHARI-SAOU de , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 25 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14068
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 par M., [K], [E] au procureur de la République,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024,
Vu les conclusions de M., [K], [E] notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M., [K], [E], se disant né le 1er mai 1960 à, [Localité 4] (Maroc), revendique la nationalité française par filiations paternelle et maternelle, sur le fondement des articles 32-3 du code civil et de l’article 17 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 10 janvier 1973.
Il expose, d’une part, que son grand-père paternel,, [K], [E], né en 1905 à, [Localité 5] (Maroc), a été admis à la citoyenneté française en application des dispositions de l’article 21-14-1 du code civil.
D’autre part, il fait valoir que sa mère,, [I], [S], née en 1932 à, [Localité 6] (Algérie), est française, et qu’elle a conservé la nationalité française lors de son mariage avec son père de nationalité marocaine,, [K], [E], pour ne pas l’avoir répudiée en application de l’article 94 alinéa 1er de l’ordonnance n°45/2447 Maroc du 20 octobre 1945. Il ajoute qu’elle a conservé la nationalité française à l’accession à l’indépendance de l’Algérie en application des dispositions de l’article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, en ce que la nationalité algérienne ne lui a pas été attribuée, cette-dernière ayant quitté l’Algérie en 1951 en tant que ressortissante française et n’est jamais retournée en Algérie.
Il ressort des pièces produites par le demandeur qu’il entend faire valoir que sa mère est française par double droit du sol, pour être née en Algérie, alors française, de parents eux-mêmes nés en Algérie française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M., [K], [E], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française des ascendants dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à leur égard au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il ressort de la copie délivrée le 28 septembre 2022 de l’acte de naissance du demandeur qu’il est né le 1er mai 1960 à, [Localité 4] (Maroc) de, [D], [E], de nationalité marocaine, né à, [Localité 5] (Maroc) en 1926 et de, [I] fille de, [D], de nationalité algérienne, née en 1932 en Algérie, l’acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°1 du demandeur).
Décision du 25 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14068
Il revendique d’abord la nationalité française par filiation paternelle et affirme que son grand-père,, [K], [E], est français en vertu des dispositions de l’article 21-14-1 du code civil.
A cet égard, il verse aux débats :
— l’extrait d’inscription de la caisse des dépôts et consignations de, [Localité 7] N° F/212011 de l’accident de travail survenu en Algérie de, [K], [E], qui comporte la mention de sa nationalité française, ainsi qu’un courrier de confirmation du directeur de la caisse de dépôts de, [Localité 1] en date du 11 avril 2018 (pièces n°21 et 23 du demandeur) ;
— la copie certifiée conforme à l’original du livret militaire français délivré par le gouvernement du protectorat français au Maroc à, [K], [E], attestant qu’il a servi 12 ans et 3 mois en tant qu’engagé dans l’armée française, du 1er août 1944 jusqu’au mois de novembre 1956 (pièce n°9 du demandeur) ;
— la notification de la révision de la retraite de, [K], [E] ainsi que des courriers de la caisse d’assurance vieillesse adressés en 1998 et 2000 (pièces n°18 et 19 du demandeur).
Il est rappelé avec le ministère public que le fait d’avoir servi dans l’armée française n’est pas attributif de la nationalité française.
En outre, aux termes de l’article 21-14-1 du code civil : « La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel et qui en fait la demande. ».
Or, il est relevé que le demandeur ne produit pas un quelconque décret par l’effet duquel la nationalité française aurait été conférée à son grand-père revendiqué en vertu des dispositions sus-visées, ni même n’allègue que ce-dernier aurait bénéficié d’un tel décret.
Ne justifiant pas de la nationalité française de son grand-père paternel revendiqué, le demandeur ne démontre pas la nationalité française de son père revendiqué. Il n’établit donc pas être de nationalité française par filiation paternelle.
S’agissant de la nationalité française revendiquée par filiation maternelle, le ministère public fait valoir que le demandeur ne produit aucun acte d’état civil s’agissant des père et mère de sa mère, et dès lors, ne justifie pas de la nationalité française de cette dernière, ni, à supposer cette nationalité établie, de la conservation de celle-ci lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le ministère public, le demandeur produit les copies d’acte de naissance de ses grands-parents maternels revendiqués.
Il ressort ainsi des actes d’état civil versés aux débats que, [I], [S], née en 1932 à, [Localité 6] (Algérie), est issue du mariage célébré le 1er mai 1951 à, [Localité 6] entre, [K], [S], né à, [Localité 8] (Algérie) en 1909 et d,'[Y], [J], née à, [Localité 6] (Algérie) en 1906 (pièces n°3, 55, 56 et 58) du demandeur.
Décision du 25 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14068
M., [K], [H] établit en conséquence que sa mère revendiquée,, [I], [S], était de nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Alégrie comme née en France de parents qui y sont eux-mêmes nés, en application des dispositions l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, applicable au regard de la date de naissance de l’intéressée, selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ou l’enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France.
S’agissant de la conservation de la nationalité française par, [I], [S] postérieurement à l’indépendance de l’Algérie, comme ne s’étant pas vue conférer la nationalité algérienne, il est rappelé que les conditions d’attribution de la nationalité algérienne à l’accession à l’indépendance de l’Algérie sont régies par les articles 1, 5 et 6 de la loi n°63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne.
Aux termes de l’article 5 de cette loi : « Est de nationalité algérienne par la filiation :
1°) l’enfant né d’un père algérien ;
2°) l’enfant né d’une mère algérienne et d’un père inconnu ; »
L’article 6 de cette même loi ajoute : « Est de nationalité algérienne par naissance en Algérie :
1°) l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père apatride;
2°) l’enfant né en Algérie de parents inconnus
Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été algérien, si, au cours de sa minorité, sa filiation est également établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu’à preuve du contraire, né en Algérie.
3°) l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger lui-même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l’enfant dans le délai de 2 ans qui précède sa majorité. »
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le demandeur, la loi algérienne n’exclut pas les ressortissants algériens de statut civil de droit local résidant à l’étranger de l’attribution de la nationalité algérienne à l’indépendance. Partant, le demandeur ne rapporte pas la preuve que sa mère revendiquée a conservé la nationalité française à l’accession à l’indépendance de l’Algérie, pour n’avoir pas s’être vue conférer la nationalité algérienne.
Dès lors, M., [K], [E] ne démontre pas être de nationalité française par filiation maternelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter M., [K], [E] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiations paternelle et maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Décision du 25 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14068
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [K], [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M., [K], [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M., [K], [E], de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle et maternelle ;
Juge que M., [K], [E], né le 1er mai 1960 à, [Localité 4] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M., [K], [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [K], [E] aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 mars 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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