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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFQF
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, du barreau de NANTES, substituant Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 19 novembre 2019, madame [B] [R], salariée de la S.A.S. [13] en qualité de secrétaire, a été victime d’un accident. En chutant, elle s’est coincé le bras gauche et a subi une contusion indirecte de l’épaule gauche, non dominante.
La [7] ([11]) de [Localité 12]-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 30 janvier 2024, a notifié à la société [13] la décision attribuant à madame [R] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12%, la notification indiquant « séquelles à type de douleur et d’une limitation légère à modérée des différents mouvements de l’épaule gauche, non dominante, avec une différence nette entre les mouvements actifs et les mouvements passifs de cette épaule, sans amyotrophie à gauche ».
Le 15 mars 2024, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à madame [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du 8 janvier 2024.
Le 16 juillet 2024, la [10] a notifié à la société [13] la décision prise lors de sa séance du 3 juillet 2024, qui a confirmé le taux de 12%.
Par courrier du 25 juillet 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12%.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2025 au cours de laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [R].
La S.A.S. [13] demande au tribunal, aux termes de sa requête initiale du 25 juillet 2024 et de ses explications développées oralement à l’audience, de :
A titre principal,
— Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à madame [R] par la [11] est surévalué ;
— Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de madame [R] à 6% ;
A titre subsidiaire,
— Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 12% attribué à madame [R] suite à son accident du travail du 19 novembre 2019 ;
— Demander à la [11] de transmettre au médecin expert l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’IPP de 12% attribué à madame [R].
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [L], elle fait valoir qu’au regard de la limitation légère des mouvements d’élévation et de rotation interne, sans autre séquelle imputable, le taux d’IPP ne saurait dépasser 6%.
La [9], aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2025, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [10] qui a décidé que les séquelles présentées par madame [R] suite à son accident du 19 novembre 2019 justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 12% ;
— Déclarer opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à l’assurée ;
— Débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle indique s’en rapporter à l’argumentation du service médical.
Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif, le taux d’IPP de 12% doit être maintenu.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de madame [B] [R]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier qu’à la suite de la contusion indirecte de l’épaule gauche initialement ressentie, s’en est suivie une capsulite rétractile responsable d’une limitation articulaire douloureuse.
Madame [R] a été suivie par le centre antidouleur avec mise en place d’un traitement médicamenteux et d’une électrostimulation transcutanée.
Lors de l’examen clinique réalisé le 22 novembre 2023 par le médecin conseil, il a été relevé les amplitudes suivantes :
Droite Gauche
Actif Passif
— Antépulsion : 180° 90° 135°
— Abduction : 180° 80° 120°
— Rétropulsion : 50° 40° 50°
— Rotation externe : 95° 50° 60°
— Rotation interne : 90° 50° 60°
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 8% à 10% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté non dominant, et un taux de 15% pour une limitation moyenne.
La limitation des amplitudes articulaires peut être qualifiée, comme l’ont fait le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant, de légère à moyenne.
Par ailleurs, la douleur est continue et nécessite une prise en charge par le centre antidouleur.
Dans ces conditions, le taux d’IPP fixé à 12% n’apparaît pas surévalué et sera maintenu.
La demande subsidiaire de la société demanderesse apparaît sans objet puisqu’une consultation médicale a eu lieu à l’audience.
Sur les dépens
Succombant, la société [13] sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime madame [B] [R] le 19 novembre 2019, opposable à la S.A.S. [13] dans ses rapports avec la [9], est fixé à 12% ;
CONDAMNE la S.A.S. [13] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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