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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 23 mars 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQTT
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur, [M], [A]
demeurant, [Adresse 2]
Comparant en personne
Assisté de Madame, [S], [A], sa fille
Madame, [W], [A]
demeurant, [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur, [K], [H]
demeurant, [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Madame, [C], [Z]
demeurant, [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 26 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. et Mme, [A] (par LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à M., [H] (par LS) + Mme, [Z] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 juin 2024, Monsieur, [M], [A] et Madame, [W], [A] ont consenti à Madame, [C], [Z] un bail d’habitation sur un logement situé au 3ème étage d’un immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] (57), outre un emplacement de parking n°12 et un cellier privé sur le palier du 3ème étage sis même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable de 465 euros, outre un acompte provisionnel sur charges mensuel d’un montant de 95 euros.
Par acte sous seings privés, Monsieur, [K], [H] s’est porté caution solidaire de Madame, [C], [Z], locataire, envers le bailleur en s’engageant à satisfaire à toutes les obligations de ce dernier relatives au paiement des loyers, charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupation, et tous frais éventuels de procédure, pour une durée indéterminée.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur, [M], [A] et Madame, [W], [A] ont fait signifier à Madame, [C], [Z] le 14 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 120 euros, l’acte ayant été signifié à Monsieur, [K], [H], caution solidaire, par acte du 16 avril 2025.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié à Madame, [C], [Z] et à Monsieur, [K], [H] le 4 août 2025, et enregistré au greffe le 12 août 2025, Monsieur, [M], [A] et Madame, [W], [A] les ont assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 26 janvier 2026 à 10 heures et ont demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
CONSTATER la résiliation du bail et ORDONNER l’expulsion des locaux par Madame, [C], [Z] et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;CONDAMNER Madame, [C], [Z], locataire, ainsi que Monsieur, [K], [H], caution, solidairement, au paiement de :à titre provisionnel, la somme de 3 360 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 25 juillet 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement soit le 14 avril 2025 sur la somme de 1 120 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme mensuelle de 560 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du Code de procédure civile) ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du Code de procédure civile).
Par courrier du 8 janvier 2026 enregistré au greffe le 12 janvier 2026, Madame, [C], [Z] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, et des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative d’un montant de 6 160 euros à due concurrence de la somme de 150 euros par mois sur une durée de 10 mois en sus du loyer, pour ajouter être au RSA et avoir déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 au cours de laquelle Monsieur, [M], [A], qui a comparu en personne, a maintenu leur demande sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 6 720 euros selon décompte arrêté au 26 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, s’est opposé aux demandes en maintien dans les lieux et en délais de paiement, communication lui étant faite du rapport de diagnostic social et financier du 5 août 2025, Madame, [C], [Z] et Monsieur, [K], [H] n’étant ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire stipulée en son article 13 qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à la locataire le 14 avril 2025 et dénoncé à la caution le 16 avril 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 1 120 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Par conséquent, il convient de considérer que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers étaient réunies passé le délai de deux mois prescrit aux fins de régularisation du défaut de paiement de l’arriéré locatif, soit à compter du 15 juin 2025 à 0 heure, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter du 15 juin 2025, partant de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter de cette même date.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2288 du Code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, les consorts, [A] produisent un décompte actualisé à la date du 26 janvier 2026 aux termes duquel Madame, [C], [Z] en sa qualité de locataire et de débitrice principale reste redevable à leur égard de la somme de 6 720 euros terme du mois de janvier 2026 inclus.
Madame, [C], [Z], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Il convient donc de considérer que Madame, [C], [Z] reste redevable à l’égard du bailleur de la somme totale de 6 720 euros selon décompte de créance arrêté à la date du 26 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, au paiement de laquelle elle sera donc condamnée.
Même conclusion s’impose s’agissant de la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur, [K], [H] en sa qualité de caution solidaire, ainsi qu’il résulte des termes de son engagement de cautionnement en vertu ainsi duquel il s’est valablement engagé à exécuter particulièrement l’obligation de paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation le cas échéant dont pourrait être redevable la locataire à l’égard du bailleur, étant rappelé que le commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 16 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte qu’il est redevable en ce compris des pénalités et intérêts de retard, et relevé que la créance du bailleur à l’égard de la caution a pris naissance pendant la durée de l’obligation de couverture de la caution, ce qui n’est pas davantage contesté.
Il s’ensuit que Monsieur, [K], [H] est redevable en sa qualité de caution solidaire, à l’égard de Monsieur, [M], [A] et Madame, [W], [A] des sommes dues par Madame, [C], [Z] au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation et restées impayées, étant précisé que ce dernier, qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse pas davantage quelconque élément de nature à contester l’existence comme le quantum de sa dette.
Dès lors, Madame, [C], [Z] et Monsieur, [K], [H] seront solidairement condamnés à titre provisionnel à payer à Monsieur, [M], [A] et à Madame, [W], [A] la somme de 6 720 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme ainsi que sollicité de 1 120 euros à compter du 14 avril 2025, date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Si Madame, [C], [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement, il convient cependant de relever qu’il résulte des décomptes de créance produits au dossier qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux conditions présidant à telle suspension, étant observé que ses allégations quant à un dépôt par elle d’un dossier de surendettement ne procèdent que de ses seules allégations.
D’autre part, elle ne produit davantage aucun élément de nature à justifier de sa situation financière comme personnelle, étant observé que si elle allègue bénéficier du revenu de solidarité active, elle n’établit pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai maximal prescrit, en ce compris par voie de paiement d’une somme de 150 euros sur une durée de 10 mois, qui apparaît manifestement insuffisante pour apurer la dette s’élevant à la somme de 6 720 euros selon décompte arrêté au 26 janvier 2026.
Dans ces conditions, alors que la défenderesse ne justifie ni satisfaire à la condition présidant à l’octroi de délais de paiement pour procéder de la reprise du paiement du loyer et des charges courants avant l’audience ni ne démontre être en mesure de rembourser la dette de surcroît dans le délai de trois ans susceptible de lui être imparti à même fin, force est de considérer que les demandes en délais de grâce et subséquente en suspension des effets de la résiliation ne sauraient prospérer.
En conséquence, Madame, [C], [Z] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes reconventionnelles en délais de paiement et subséquente en suspension des effets de la résiliation du contrat de bail.
Il s’ensuit que l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Madame, [C], [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame, [C], [Z] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Madame, [C], [Z] est par principe redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, soit à compter du 15 juin 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à raison du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit, ainsi qu’il est sollicité et résulte du décompte produit au dossier, à la somme totale de 560 euros représentant le montant du montant du loyer augmenté de l’acompte provisionnel mensuel sur charges à la date de la résiliation telle que constatée du bail, outre actualisation conformément au bail, étant précisé que contrairement à ce qui est sollicité, l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant la défenderesse sera calculée prorata temporis au titre du mois du 15 juin 2025 et le dernier mois, dès lors que la même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Même conclusion s’impose s’agissant de la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur, [K], [H] en sa qualité de caution solidaire, ainsi qu’il résulte des termes de son engagement de cautionnement ainsi que dit, en vertu ainsi duquel il s’est valablement engagé à exécuter particulièrement l’obligation de paiement de toutes indemnités dont ainsi les indemnités d’occupation le cas échéant dont pourraient être redevables la débitrice principale à l’égard du bailleur.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Dès lors, il convient part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 560 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner solidairement et à titre provisionnel, Madame, [C], [Z] et Monsieur, [K], [H] à payer à Monsieur, [M], [A] et à Madame, [W], [A] à compter du 15 juin 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 560 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient en outre de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme de 6 720 euros à laquelle Madame, [C], [Z] et Monsieur, [K], [H] sont déjà solidairement condamnés outre intérêts à titre provisionnel au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 15 juin 2025.
Le surplus de la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation formée à titre provisionnel par Monsieur, [M], [A] et Madame, [W], [A] sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame, [C], [Z] et Monsieur, [K], [H], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 14 avril 2025 d’un montant de 88,95 euros, de sa dénonciation à la caution en date du 16 avril 2025 d’un montant de 44,13 euros, de l’assignation du 4 août 2025, et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 5 août 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Madame, [C], [Z] et Monsieur, [K], [H], étant tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à Monsieur, [M], [A] et à Madame, [W], [A] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 20 juin 2024 entre Monsieur, [M], [A] et Madame, [W], [A] en leur qualité de bailleur et Madame, [C], [Z] en sa qualité de preneur et concernant le logement situé au 3ème étage d’un immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] (57), outre l’emplacement de parking n°12 et le cellier privé sur le palier du 2ème étage sis même adresse, sont réunies à la date du 15 juin 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 15 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement, à titre provisionnel, Madame, [C], [Z] et Monsieur, [K], [H] à payer à Monsieur, [M], [A] et à Madame, [W], [A] la somme de 6 720 euros (six mille sept cent vingt euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 120 euros (mille cent vingt euros) à compter du 14 avril 2025, date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et sur le surplus à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE Madame, [C], [Z] de ses demandes reconventionnelles en délais de paiement et subséquente en suspension des effets de la résiliation du contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame, [C], [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement à usage d’habitation situé au 3ème étage d’un immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] (57), outre de l’emplacement de parking n°12 et du cellier privé sur le palier du 2ème étage sis même adresse ;
ORDONNE à Madame, [C], [Z] de libérer le logement, l’emplacement de parking n°12 et le cellier privé et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [C], [Z] d’avoir volontairement libéré le logement, l’emplacement de parking n°12 et le cellier privé et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur, [M], [A] et Madame, [W], [A] pourront, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 560 euros (cinq cent soixante euros) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence, solidairement et à titre provisionnel, Madame, [C], [Z] et Monsieur, [K], [H] à payer à Monsieur, [M], [A] et à Madame, [W], [A] à compter du 15 juin 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 560 euros (cinq cent soixante euros) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction, le cas échéant, de la somme de 6 720 euros à laquelle Madame, [C], [Z] et Monsieur, [K], [H] sont déjà solidairement condamnés outre intérêts à titre provisionnel au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 15 juin 2025 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation formée à titre provisionnel par Monsieur, [M], [A] et madame, [W], [A] ;
CONDAMNE solidairement Madame, [C], [Z] et Monsieur, [K], [H] à payer à Monsieur, [M], [A] et à Madame, [W], [A] la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame, [C], [Z] et Monsieur, [K], [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 avril 2025 d’un montant de 88,95 euros, de sa dénonciation à la caution en date du 16 avril 2025 d’un montant de 44,13 euros, de l’assignation du 4 août 2025, et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 5 août 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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