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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 août 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ COFIDIS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEJQ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSES A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [M] [X] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Madame Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Monsieur Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 02 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [J] + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. et Mme [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’ordonnance n°21-24-002921 du 10 octobre 2024 de Madame [N] [T], Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, ayant porté injonction de payer à la requête de la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal et condamné Monsieur [I] [S] et Madame [M] [X] épouse [S] à régler à cette dernière la somme de 1.144,48 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 20,04% l’an ;
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance à Monsieur [I] [S] et à Madame [M] [X] épouse [S] le 16 décembre 2024 ;
Vu l’acte enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 10 janvier 2025, par lequel Monsieur [I] [S] et Madame [M] [X] épouse [S] ont formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’ordonnance en date du 24 janvier 2025 par laquelle le Juge près le Tribunal de céans a fixé l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal du 2 mai 2025 à 10 heures ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 janvier 2025 par laquelle le greffe près le Tribunal de céans a invité la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, et dont cette dernière a accusé réception le 27 janvier 2025, ainsi que les consorts [S] et dont chacun a accusé réception le 28 janvier 2025, à comparaître à l’audience du 2 mai 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, enregistrée au greffe le 10 avril 2025 ;
Vu les conclusions du 11 avril 2025 de la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, notifiées aux parties adverses par lettre recommandée du même jour, et enregistrées au greffe le 17 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S] à lui verser :
— la somme de 1.221,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,92 % l’an à compter du 8 février 2024,
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des débiteurs pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S] à lui verser :
— la somme de 1.221,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,92 % l’an à compter du 8 février 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [M] [X] épouse [S], qui a comparu, ayant indiqué avoir rencontré un problème avec leur assurance, Monsieur [I] [S] n’étant ni comparant ni représenté, puis mise en délibéré au 4 juillet 2025, prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’opposition à injonction de payer :
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le 10 octobre 2024, Madame le Juge des contentieux de la protection [N] [T] près le Tribunal judiciaire de céans a rendu une ordonnance d’injonction de payer n°21-24-002921 à la requête de la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [I] [S] et à Madame [M] [X] épouse [S] le 16 décembre 2024 à personne.
Par acte enregistré au Tribunal le 10 janvier 2025, ces derniers ont formé opposition.
Il convient en tout état de cause de considérer que l’opposition, formée par voie d’acte enregistré au greffe le 10 janvier 2025, a été élevée dans les formes et délais de l’article 1416 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [S] et par Madame [M] [X] épouse [S].
L’opposition telle que déclarée recevable ayant pour effet d’anéantir l’ordonnance d’injonction de payer, il convient de mettre à néant l’ordonnance n°21-24-002921 en date du 10 octobre 2024 et de statuer à nouveau.
Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement :
La demanderesse sollicite de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 6 décembre 2018 avec un découvert autorisé de 1.000 euros.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue une prérogative des parties.
Or, force est de constater que la demanderesse ne demande pas au présent Tribunal de prononcer la résolution du contrat de prêt, de sorte que ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit et subséquente en paiement ne sauraient prospérer.
Il convient dès lors de débouter la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La SA COFIDIS poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de crédit, subséquemment la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1.221,21 euros outre intérêts au taux contractuel.
En l’espèce, par acte sous seings privés en date du 6 décembre 2018, la SA COFIDIS en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [I] [S] et à Madame [M] [X] épouse [S] en leur qualité d’emprunteur un crédit renouvelable d’un montant de 1.000 euros selon taux d’intérêts et modalités de remboursement précisés.
Monsieur [I] [S] et Madame [M] [X] épouse [S], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquittés des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le 13 décembre 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
La demanderesse verse à l’appui de sa demande décompte de sa créance au titre du contrat de crédit renouvelable arrêté à la date du 22 juin 2024 laissant apparaître un solde restant dû par les défendeurs s’élevant à la somme totale de 1.221,21 euros en échéances impayées, capital restant dû, intérêts échus et indemnité conventionnelle de 8 % (pièce n°2 demanderesse).
Il convient de rappeler que la clause dite « résiliation » telle que stipulée dans l’offre de contrat de crédit acceptée par les défendeurs le 6 décembre 2018 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux conventionnel.
Il est précisé en vertu de la clause dite « Indemnités en cas de retard de paiement » qu’en cas de défaillance de paiement, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Etant observé que les défendeurs, qui soutiennent que l’assurance emprunteur aurait dû prendre en charge le paiement des échéances du crédit par suite d’un arrêt maladie, ne produisent au soutien de leurs allégations aucun élément de nature à en établir la réalité, ni ne produisent davantage aucun élément de nature à contester l’existence comme le quantum de la créance dont ils sont redevables à l’égard de la demanderesse, ni n’établissent avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit par la demanderesse, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, l’application d’une indemnité conventionnelle de 8%, outre celle des intérêts de retard au taux contractuel .
Toutefois, la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement, et non ainsi que sollicité à compter du 8 février 2024.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [M] [X] épouse [S] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.221,21 euros outre intérêts au taux contractuel de 14,92% l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 6 décembre 2018.
Le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable conclu selon offre acceptée le 6 décembre 2018 formée par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [I] [S] et Madame [M] [X] épouse [S], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [S] et Madame [M] [X] épouse [S], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 24 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [S] et Madame [M] [X] épouse [S] ;
MET à néant l’ordonnance n°21-24-002921 rendue le 10 octobre 2024 par Madame Le Juge des contentieux de la protection [N] [T] près le Tribunal judiciaire de METZ ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [I] [S] et Madame [M] [X] épouse [S] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 6 décembre 2018 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [M] [X] épouse [S] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.221,21 euros (mille deux cent vingt-et-un euros et vingt-et-un centimes) outre intérêts au taux contractuel de 14,92% l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 6 décembre 2018 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable conclu selon offre acceptée le 6 décembre 2018 formée par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [S] et Madame [M] [X] épouse [S] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [S] et Madame [M] [X] épouse [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.
Le Greffier Le Président
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