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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00154 – N° Portalis DB22-W-B7H-REKB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Madame [M] [N]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00154 – N° Portalis DB22-W-B7H-REKB
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [P] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [R] [O], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/00154 – N° Portalis DB22-W-B7H-REKB
Exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Le 07 avril 2022, Mme [M] [N], née le 22 janvier 1983, a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 4] plusieurs demandes, dont une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 15 septembre 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des [Localité 4] a décidé de rejeter cette demande, au motif que le taux d’incapacité reconnu était inférieur à 50%.
Par courrier daté du 28 septembre 2022 et reçu le 05 octobre 2022, Mme [M] [N] a contesté toutes les décisions de rejet en date du 15 septembre 2022, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 07 février 2023, Mme [M] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le taux d’incapacité inférieur à 50% reconnu par la CDAPH de la MDPH des [Localité 4] et obtenir l’annulation de la décision initiale de refus de la MDPH des [Localité 4].
Par courrier daté du 05 août 2024 et à défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 15 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, l’objet du recours indiqué dans la convocation étant le refus d’octroi de la CMI suite à la décision du Président du Conseil départemental des [Localité 4] du 15 septembre 2022.
Par courriels du 07 août 2024 puis du 09 octobre 2024, Mme [M] [N] a signalé une erreur liée à l’objet de sa contestation et a indiqué que sa demande porte sur l’AAH, a sollicité une dispense de comparution pour motif médical, et transmis des nouveaux documents à l’appui de sa demande.
La MDPH des [Localité 4], représentée par son mandataire sollicite un jugement au fond et par dépôt de conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de :
— DIRE le recours introduit par Madame [M] [N] mal fondé ;
Et par conséquent,
— CONSTATER que Mme [M] [N] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
— CONSTATER que Mme [M] [N] présentait un taux inférieur à 80% lors de sa demande ;
— CONSTATER que Mme [M] [N] présentait un taux inférieur à 50% lors de sa demande ;
— REJETER, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Madame [M] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que tous les contentieux de l’admission à l’aide sociale, dont le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, sont soumis à l’obligation d’un recours préalable en application de l’article R.124-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, bien que Mme [N] verse aux débats des pièces relatives à une nouvelle demande du 27 juillet 2023 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] (MDPH) portant notamment sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, qui a été rejetée par décision en date du 07 décembre 2023, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucune contestation de cette nouvelle décision dans le cadre d’un recours préalable obligatoire.
En conséquence, la présente procédure ne pourra porter que sur la contestation de la décision initiale de refus de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés du 15 septembre 2022, suivi du rejet implicite du recours préalable formé le 28 septembre 2022 et dont la MDPH justifie sa réception le 05 octobre 2022.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, il sera rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle, celle-ci n’ayant aucune obligation de produire le rapport complet de l’équipe pluridisciplinaire.
Il convient de rappeler que le retentissement des pathologies du demandeur dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution du taux d’incapacité est étudié au jour de la demande, soit le 07 avril 2022.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 04 mars 2022 par le docteur [U], médecin traitant, transmis à la MDPH lors de la demande de prestations que :
— Mme [N] est atteinte depuis plus de 5 ans, d’un hallux valgus bilatéral gênant la marche et des polyarthralgies (mains, genoux), pathologies principales motivant la demande, ainsi qu’une thyroïde d’Hashimoto ; éléments essentiels à retenir : limitation de la marche et de l’utilisation des outils informatiques ; fibromyalgie ;
— les traitements administrés provoquent des troubles de l’attention ;
— elle souffre des douleurs permanentes liées à la marche et au niveau des poignets ; suivi médical spécialisé en médecine générale, endocrinologie et orthopédie ;
— elle suit de séances régulières de kinésithérapie ;
— elle se déplace seule (avec difficulté mais sans aide humaine) à l’intérieur comme à l’extérieur de son domicile à l’aide d’une canne, son retentissement moteur nécessite des pauses ;
— elle est porteuse d’une orthèse, prothèse, sans précisions ;
— concernant les actes essentiels de la vie, elle est autonome pour : faire sa toilette, s’habiller (déshabiller), boire et manger des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, tous les items ayant été cotés en “A” (réalisés sans difficulté et sans aucune aide) dans le certificat médical, sans aucune exception ;
— elle est capable de gérer sa sécurité personnelle sans difficulté (côté “A” dans le certificat médical) et de s’orienter dans le temps et dans l’espace et maîtriser son comportement, actions cotées en “B” (avec difficulté mais sans aide humaine) ;
— elle ne fait appel à aucune personne extérieure pour l’aider.
Il résulte en outre des informations communiquées par Mme [N] au soutien de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés que :
Concernant la sphère domestique :
Mme [N] peut tout faire, toutes les activités ayant été cotées en “A” (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) ; seule la case “assurer les tâches ménagères” a été cotée en “B” (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Concernant la sphère sociale :
La MDPH a conclu à l’absence de l’existence des troubles importants dans la sphère sociale, en l’absence de précisions données par le certificat médical, outre la présence de sa fille à son domicile.
Concernant la sphère professionnelle : – Mme [N] mentionne un niveau Master en sciences humaines et en psychologie environnementale (2005), licence de management tourisme et hôtellerie internationale (2003) et DEUG en géographie (2002) ;
— elle déclare avoir exercé comme : “artiste-peintre contemporaine” à temps plein (2006 à 2010), store assistant (un mois), attachée commerciale sédentaire (2019 à 2021) et gestionnaire de compte client [3] (5 mois en 2019) ;
— être sans emploi depuis le 15 juillet 2021 ;
— suivre des formations en ligne à 100%, parmi lesquelles une formation de directeur artistique, option digital, qu’elle souhaite compléter ;
— avoir plusieurs projets professionnels (business e-commerce) et se dit capable de développer n’importe quel business ;
Ainsi, Madame [N] ne produit aucun élément professionnel faisant ressortir des troubles importants du fait de son handicap dans sa vie professionnelle au moment de sa demande, ce qu’elle n’allègue d’ailleurs pas.
Si elle conteste le taux d’incapacité inférieur à 50% fixé par la MDPH du fait de l’absence des troubles importants dans les trois domaines de la vie (sociale, domestique et professionnelle) du fait de son handicap, et tenter d’établir que son taux est au moins égal à 80%,elle verse aux débats plusieurs pièces médicales. Toutefois, aucune de ces pièces n’est contemporaine à la demande.
A partir de ces éléments et en l’absence des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne handicapée, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que Mme [N] ne présentait, au jour de sa demande du 07 avril 2022, une atteinte de son autonomie individuelle l’empêchant de réaliser les actes essentiels de la vie, ni de recours à une tierce personne, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité au moins égal à 80%.
Si les pièces médicales versées donnent des indications sur les affections dont est atteinte l’intéressée et les traitements administrés (y compris les effets indésirables liés auxdits traitements médicaux), elles ne permettent pas de caractériser les répercussions du handicap sur les aspects domestique, social et professionnel au moment de la demande.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CDAPH a considéré que Mme [N] ne présentait pas au jour de sa demande des troubles importants dans les trois sphères de la vie (domestique, sociale et professionnelle), justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Sur les dépens :
Mme [N] succombant à l’instance, il sera laissé à sa charge les éventuels dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024 :
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [M] [N] ;
DIT bien fondée la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] en date du 15 septembre 2022, ayant refusé à Madame [M] [N] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
REJETTE le recours de Madame [M] [N];
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [N] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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