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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
Rectificative du jugement n° 25/519 en date du 18 avril 2025 ( RG 25/00712)
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 25/02048 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LYI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. CAP MORGIOU sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [H] née le 17 Juin 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 avril 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment condamné Madame [S] [H] au paiement de sommes dues au titre de charges impayées au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER sollicite la rectification d’une erreur matérielle relative à la date de l’arrêt des comptes au titre des charges impayées.
Il expose que le dispositif de la décision retient la date du 1er janvier 2024 alors qu’il s’agit en réalité du 1er janvier 2025.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que l’arrêt du décompte est bien fixé au 1er janvier 2025 et non au 1er janvier 2024.
Il s’agit donc bien d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Par conséquent, il convient de remplacer en page 6 de la décision du 18 avril 2025 la phrase « – 1718,99€ au titre des charges de copropriété exigibles au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 aout 2024 ; » par la phrase « – 1718,99€ au titre des charges de copropriété exigibles au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 aout 2024 ; ».
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 18 avril 2025 sous le n° RG 25/712 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DIT qu’en page 6 de la décision, il convient de remplacer la phrase « – 1718,99€ au titre des charges de copropriété exigibles au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 aout 2024 ; » par la phrase « – 1718,99€ au titre des charges de copropriété exigibles au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 aout 2024 ; ».
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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