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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 13 avr. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
N° RG 25/00337 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZKQ
Demandeur
Défendeur
Mme [B] [E]
81 avenue du Grand Port
73100 AIX-LES-BAINS
rep/assistant : Me Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de METZ, substitué par Me PERRIER Frédéric, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Repésentée par M. [F] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 février 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
— Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 26 juin 2025, Madame [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 mai 2025 confirmant la décision du 17 février 2025 rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 10 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience.
Par requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [B] [E], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes, Constater que Madame [E] a été victime d’un accident de travail le 11 octobre 2024,
En conséquence,
Infirmer la décision de la CPAM de la Savoie refusant la prise en charge de l’accident du travail de Madame [E], ainsi que la Décision de la Commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge,Ordonner à la CPAM de la Savoie d’admettre Madame [E] au bénéfice de la législation sur les accidents de travail,Condamner la CPAM de la Savoie à verser à Madame [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, prévues à l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, dans ses écritures du 9 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable,Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [B] [E] est employée en qualité d’attachée à la promotion du médicament.
Une déclaration d’accident du travail a été établie, par Madame [E], le 17 octobre 2024 selon laquelle les informations sur l’accident sont les suivantes :
Date : 10 octobre 2024 Heure : 08h00Activité de la victime lors de l’accident : Lieu de travail habituel : Au départ de ma tournée quotidienne, en qualité de commerciale j’ai pris connaissance d’un courrier de convocation à l’entretien de licenciementNature de l’accident : choc émotionnel, état de sidération, Dépression, Burn OutObjet dont le contact a blessé la victime : lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement reçue le 10/10/2024Nature des lésions : Choc psychologique Sidération
Un certificat médical initial, établi le 17 octobre 2024 par le Docteur [J], indique : « Etat de stress aigu aggravant une dépression d’épuisement ancienne. Sidération, Idée suicidaire, évitement ».
La Caisse a diligenté une enquête administrative durant laquelle la société PHARDEX émettait des réserves en indiquant avoir eu connaissance d’un accident du travail qui serait survenu le 17 octobre 2024, par un mail de Madame [E] du 25 octobre 2024 sans être en mesure d’obtenir des informations concernant les circonstances.
Par courrier du 17 février 2025, la Caisse a notifié à Madame [E] un refus de prise en charge au motif que son accident n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « En effet, il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Contestant cette décision, Madame [E] a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 5 mai 2025 « considérant qu’afin de bénéficier de la présomption d’imputabilité, l’assurée doit établir la matérialité des faits autrement que par ses propres dires ; considérant que la salariée n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits autrement que par ses propres dires ; considérant que l’existence d’un fait accidentel n’est pas établie. »
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La Cour de cassation précise la notion en considérant que « constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il en résulte une lésion corporelle. »
En outre, il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit ainsi établir la matérialité d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Madame [E] conteste la position de la Caisse en soutenant avoir subi un choc psychologique après avoir pris connaissance dans sa voiture, le 11 octobre 2024 vers 8 heures, d’un courrier reçu le 10 octobre 2024 la convoquant à un entretien préalable à un licenciement. Elle estime que la lecture du courrier et le choc psychologique caractériseraient un accident de travail au sens de la législation professionnelle. Madame [E] précise que l’accident date du 11 octobre 2024 à 8h00 et non le 10 octobre 2024 comme indiqué sur la déclaration d’accident du travail.
La caisse primaire de l’assurance maladie de la Savoie soutient l’absence de matérialité de l’accident permettant de qualifier l’accident en accident du travail. Elle considère aussi que rien ne prouve qu’un fait accidentel soit survenu aux temps et lieu du travail le 10 octobre 2024. Enfin la caisse retient que les lésions constatées médicalement le 17 octobre 2024 ne peuvent pas être le résultat d’un accident s’agissant « d’une dépression d’épuisement ancienne ».
Il appartient à Madame [E] d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué.
D’une part, Madame [E] a déclaré, tant dans la déclaration d’accident du travail qu’au médecin traitant, avoir été victime d’un accident le 10 octobre 2024, alors qu’elle indique désormais que l’accident serait survenu le 11 octobre 2024. Madame [E] convient donc qu’aucun fait accidentel n’est survenu le 10 octobre 2024.
D’autre part, la lésion médicalement constatée est un état de stress aggravant une dépression d’épuisement ancienne. Or, un état dépressif induit l’existence de plusieurs épisodes, partant, un processus progressif qui est reconnu par la demanderesse elle-même qui a déclaré être dans un état de faiblesse physique et psychologique chronique (pièce n° 9 de la caisse). Le tribunal retient que la lésion médicalement constatée par le médecin de Madame [E] ne peut être imputable à l’accident allégué.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la caisse a fait une juste application de la législation en vigueur.
En conséquence, Madame [B] [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir pris en charge par la CPAM l’accident du 10 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Au regard du sort des dépens, Madame [E] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 10 octobre 2024, ainsi que les arrêts et soins en découlant ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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