Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 14 nov. 2024, n° 23/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
14 Novembre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/03522 – N° Portalis DB26-W-B7H-HX43
1ère Chambre – JME – CAB n°2
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Madame [N] [S] [V] [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
COLOMBIE
non comparant, ni représenté
Madame [E] [A] [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 10 octobre 2024 ;
[B] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :
Mme [E] [I], sa veuve,M. [O] [Z], issu de sa première union avec Mme [M] [L],Mme [N] [Z], issue de sa seconde union avec Mme [E] [I].Suivant testament sous seing privé en date du 9 février 2012, [B] [Z] a désigné comme légataire universel Mme [E] [I].
Maître [H] [U], notaire, a dressé un projet d’état liquidatif comprenant deux comptes bancaires détenus à la [11] et au [14], un véhicule Honda et le mobilier contenu dans l’immeuble appartenant à Mme [E] [I], ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Par actes du 29 août 2011, reçu en l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 8], Mme [E] [I] a fait donation à sa fille, [N] [Z] épouse [T] (pour 4/5ème pour une valeur évaluée à 112 000 euros) et à sa petite-fille, [D] [T] (pour 1/5ème pour une valeur évaluée à 28 000 euros) de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8], se réservant l’usufruit viager.
[B] [Z] a souscrit en 2008 auprès d'[10] un contrat primordial n°8025878504 pour un montant de 44 575 euros au profit de son épouse, Mme [E] [I] et de leur fille, Mme [N] [Z].
[B] [Z] a souscrit en 2009 auprès de la [17] un contrat n°190331 pour un montant de 200 395,40 euros au profit de son épouse, Mme [E] [I] et de leur fille, Mme [N] [Z].
Mme [E] [I] a souscrit un contrat auprès de la Compagnie française d’assurances [16] de 1990 n°39 201582878 777883 devenu contrat [9] puis [15] en 2008 sous le n°11307778832 pour un montant de 22 867,35 euros au profit de sa fille, [N] [Z].
Mme [E] [I] a souscrit en 1992 auprès d'[10] un contrat quinquennal renouvelable n°12577400100 pour un montant de 46 244,67 euros.
Lesdites assurances ont fait l’objet de modifications au titre du bénéficiaire au profit de Mme [E] [I].
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [U] le 20 juillet 2022.
Dans ce contexte, Mme [N] [Z] a assigné Mme [E] [I] et M. [O] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins, pour l’essentiel d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession [B] [Z] et de la communauté ayant existé avec son épouse, Mme [E] [Z], de commettre Maître [Y], notaire à Amiens, pour y procéder, de fixer à la somme de 280 000 euros la valeur de l’immeuble de Mme [I] afin de calculer la récompense au profit de la communauté, de rejeter les demandes de récompense présentées par Mme [I] au titre des sommes de 10 000 euros, 34 776,08 euros, 41 476, 96 euros et au titre des prêts [13] et [11], fixer à la somme de 80 000 euros la récompense due par Mme [I] à la communauté au titre des travaux réalisés dans l’immeuble lui appartenant, fixer à la somme de 267 837,75 euros la récompense due par Mme [I] à la communauté au titre des assurances vies souscrites durant le mariage, fixer à la somme de 16 419 euros la valeur du véhicule Honda, désigner un commissaire de justice pour établir la prisée des biens meubles, évaluer les possibilités de partage ou à défaut donner un avis sur la mise à prix en vue d’une vente, condamner la partie défenderesse pour résistance abusive.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024, Mme [E] [I] sollicite, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer en raison du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 22 mars 2022 confirmant le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 9 novembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] [I] veuve [Z] de révocation de la donation du 29 août 2011 pour cause d’ingratitude dirigée contre sa fille, Mme [N] [Z].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 et mis en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuerEn application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit en application de l’article 74 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le sursis à statuer est une faculté pour le juge qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une telle mesure.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, par actes du 29 août 2011, reçu en l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 8], Mme [E] [I] a fait donation à sa fille, [N] [Z] épouse [T] (pour 4/5ème pour une valeur évaluée à 112 000 euros) et à sa petite-fille, [D] [T] (pour 1/5ème pour une valeur évaluée à 28 000 euros) de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8], se réservant l’usufruit viager.
Suivant jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 9 novembre 2020 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 22 mars 2022, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé du contexte familial, Mme [E] [I] veuve [Z] a été déboutée de sa demande de révocation pour cause d’ingratitude de la donation consentie à sa fille, Mme [N] [Z], le 29 août 2011.
Mme [I] a formé le 17 novembre 2022 un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et sollicite en conséquence un sursis à statuer dans l’hypothèse où cette donation serait finalement révoquée, ce qui aurait nécessairement un impact sur les opérations de liquidation partage.
Suivant arrêt de la première chambre civile rendu le 22 octobre 2024 (n°22-23.076), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [I].
En conséquence, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Il convient de débouter Mme [I] de sa demande de sursis à statuer et de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions au fond de Mme [N] [Z].
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incidentEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il convient de réserver les dépens et de débouter Mme [N] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [E] [I] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [E] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l’incident ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions au fond de Mme [N] [Z] ;
La présente ordonnance rendue par mise à disposition des parties au greffe a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Date
- Exécution ·
- Plaine ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Sursis ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Ressort
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Prêt à usage ·
- Expulsion ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Titre ·
- Contrats
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Consentement ·
- Adhésif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Immeuble ·
- Concept ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Audition ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Communication ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Clause ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Mise en état ·
- Résolution ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Vote ·
- État ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.